Cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2011, n°09/05929

La construction d’un ouvrage industriel a donné lieu à d’importants désordres affectant la solidité du dallage. L’assureur dommages-ouvrage, après indemnisation du maître d’ouvrage, a exercé une action subrogatoire contre le contrôleur technique. Le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 juin 2005, puis la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 novembre 2006, ont débouté l’assureur de sa demande. La Cour de cassation, par arrêt du 17 juin 2008, a cassé cette décision pour défaut de base légale, renvoyant l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci, par l’arrêt commenté du 21 janvier 2011, condamne finalement le contrôleur technique et son assureur à indemniser l’assureur dommages-ouvrage. La question centrale est de savoir dans quelles conditions la présomption de responsabilité décennale du contrôleur technique, prévue à l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, peut être mise en œuvre à l’encontre de ce dernier. L’arrêt retient que cette présomption s’applique dès lors que la mission porte sur la solidité et que le dommage affecte cette solidité, à charge pour le contrôleur technique de rapporter la preuve d’une cause étrangère. Il précise également que la mise en jeu de cette responsabilité suppose l’imputabilité du dommage à l’activité du contrôleur dans les limites de sa mission.

L’arrêt opère une clarification essentielle sur le régime de la responsabilité décennale du contrôleur technique. Il rappelle le caractère présumé de cette responsabilité lorsque les deux conditions légales sont réunies. La Cour énonce que “la responsabilité du contrôleur technique est présumée en cas de dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage quand sa mission porte précisément sur la solidité des ouvrages sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de sa part”. Cette affirmation consacre une application stricte de l’article L. 111-24 du CCH, alignant le régime du contrôleur technique sur celui des constructeurs. L’arrêt écarte ainsi toute exigence d’une faute prouvée, conformément à l’économie de la responsabilité décennale. La solution renforce la protection du maître d’ouvrage et de son assureur subrogé. Elle assure une cohérence d’ensemble avec les articles 1792 et suivants du Code civil. La Cour précise néanmoins que cette présomption “n’est pas une présomption d’imputation”. Cette distinction est fondamentale. Elle signifie que le demandeur doit établir que le dommage entre dans le champ de la mission confiée. L’arrêt valide en l’espèce cette imputabilité, considérant que le contrôleur “n’établit aucunement l’absence d’imputabilité qu’il invoque”. La décision trace ainsi une ligne claire : la présomption joue automatiquement sur le fondement de la responsabilité, mais son déclenchement reste subordonné à la preuve du lien entre le dommage et la mission.

La portée de l’arrêt est significative quant à la charge de la preuve et aux moyens d’exonération du contrôleur technique. La Cour pose que le contrôleur ne peut s’exonérer “qu’en démontrant la cause étrangère ou la force majeure”. Cette formulation restrictive limite considérablement les possibilités de se soustraire à la présomption. L’arrêt rejette explicitement l’argument tiré des “limites légales de l’intervention du contrôleur technique”. Le simple fait que l’intervention soit encadrée par la loi et le contrat ne suffit pas à rompre le lien d’imputabilité. Le contrôleur doit démontrer que le désordre est “étranger aux modalités particulières d’exécution de sa mission”. Cette exigence d’une preuve positive et spécifique renforce la position du maître d’ouvrage. Elle dissipe les incertitudes pouvant résulter d’une interprétation trop formelle des limites contractuelles. En revanche, l’arrêt rappelle utilement que la subrogation de l’assureur ne fait pas obstacle à la contestation du quantum du préjudice. La Cour admet ainsi un débat sur le montant indemnitaire, qu’elle tranche en l’espèce au vu de l’expertise. Cette solution préserve les droits de la défense tout en assurant une réparation effective. Elle évite de faire de la présomption de responsabilité un mécanisme automatique d’indemnisation sans contrôle. L’arrêt contribue ainsi à un équilibre entre la protection des victimes et les garanties procédurales des professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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