Cour d’appel de Paris, le 20 octobre 2010, n°10/01372

Un client demande à sa banque un virement entre ses comptes. La banque tarde à exécuter cet ordre. Une saisie-attribution est notifiée à la banque postérieurement à la demande de virement. La banque exécute finalement le virement après cette notification. Le compte devient alors débiteur par l’effet de la saisie. Le client saisit le juge des référés. Le Tribunal de grande instance de Paris rejette sa demande par ordonnance du 17 décembre 2009. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 octobre 2010, infirme cette décision. Elle condamne la banque à recréditer le compte et à faire radier l’incident de paiement. La question est de savoir si le manquement du banquier à son obligation de résultat constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé. La Cour d’appel répond par l’affirmative. Elle estime que la banque a manqué à son obligation de résultat en exécutant tardivement le virement. Ce manquement est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.

La solution retenue consacre d’abord l’exigence d’une exécution diligente de l’obligation de restitution. Elle permet ensuite d’apprécier l’étendue des pouvoirs du juge des référés face à un tel manquement.

**I. La sanction d’une obligation de restitution méconnue par une exécution tardive**

La Cour d’appel de Paris rappelle avec force la nature de l’obligation pesant sur le banquier dépositaire de fonds. Elle en déduit les conséquences pratiques quant au moment de l’exécution des ordres de virement.

**A. Le rappel du caractère obligatoire de résultat de la restitution des fonds**

La cour pose un principe fondamental du droit bancaire. Elle affirme que « le banquier dépositaire de fonds doit restituer ceux-ci, ce qui constitue, pour lui, une obligation de résultat ». Cette qualification engendre une responsabilité particulière. Le banquier « répond, à ce titre, à l’égard du donneur d’ordre de tous ses retards, erreurs et manquements ». La conséquence en est sévère. « La banque doit, de ce fait, supporter les conséquences d’un mauvais paiement, même en l’absence de faute ». Seule la preuve d’une faute du client pourrait exonérer le banquier. Ce rappel est essentiel. Il place la charge de la preuve sur la banque en cas de dysfonctionnement. L’obligation de résultat implique une exécution parfaite et ponctuelle. Tout retard devient en soi un manquement engageant la responsabilité du dépositaire.

**B. L’exigence d’une exécution diligente face à un événement interruptif**

La cour applique ce principe aux circonstances de l’espèce. Elle constate une séquence chronologique précise. La demande de virement est formulée le 5 janvier à 19h17. La saisie-attribution est notifiée le 6 janvier à 15h05. Le virement est finalement exécuté le 7 janvier. La saisie est pratiquée le 9 janvier. La cour tire de cette chronologie une exigence opérationnelle claire. Elle juge que « la BNP devait, en effet, soit opérer ce virement avant le 6 janvier à 15h05, […] soit ne plus exécuter ce virement après la signification de la saisie ». L’indisponibilité des fonds créée par la saisie rendait l’exécution ultérieure impossible. La banque disposait d’une fenêtre temporelle réduite pour agir. Son inaction durant ce délai brève constitue le manquement. La cour relève que la banque elle-même a reconnu son erreur. Elle mentionne une lettre du 24 mars 2009 où la BNP admet que « le virement demandé […] n’aurait pas dû être exécuté le 7 janvier 2009 ». Le manquement à l’obligation de résultat est ainsi établi par la seule chronologie des événements.

**II. La qualification du trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés**

La cour opère ensuite une double qualification. Elle reconnaît d’abord l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle en déduit ensuite la légitimité de l’intervention du juge des référés pour y mettre fin.

**A. La caractérisation du trouble par le manquement contractuel**

Le trouble manifestement illicite est défini par l’article 809 du code de procédure civile. La cour procède à un syllogisme rigoureux pour le caractériser. La majeure est le manquement à une obligation de résultat. La mineure est l’absence de cause d’exonération. La conclusion est l’existence du trouble. La cour écrit ainsi : « eu égard à son obligation de résultat, ce manquement de la BNP constitue un trouble manifestement illicite ». Le trouble réside dans la situation créée par la banque. Le compte est devenu débiteur et un incident de paiement a été signalé. Cette situation découle directement du manquement contractuel. La cour écarte l’argument de la banque sur la régularité de la saisie. Le trouble ne vient pas de la saisie elle-même. Il provient de la mauvaise gestion du compte par le banquier. La cour précise que « c’est seulement du fait de son manquement […] qu’elle a laissé le compte […] devenir débiteur ». Le lien de causalité est ainsi fermement établi entre la faute et le préjudice.

**B. L’étendue des pouvoirs du juge des référés pour rétablir la situation antérieure**

La cour définit les mesures que le juge des référés peut ordonner. Son pouvoir vise à « faire cesser » le trouble. La mesure doit donc être restauratrice. La cour estime que le client « est fondé à demander que son compte soit remis en l’état qui était le sien ». Cet état est celui qui aurait existé sans le manquement. La cour ordonne ainsi le recrédit du compte et la radiation de l’incident. Elle rejette en revanche la demande de provision. Elle motive ce rejet par un défaut de preuve. Le client « ne rapporte pas la preuve d’un préjudice […] distinct de celui réparé par les autres mesures ». La cour opère une distinction nette. Les mesures conservatoires ou de remise en état relèvent du référé. L’allocation de dommages-intérêts nécessite une preuve du préjudice. Cette distinction préserve la nature spécifique de la procédure de référé. Elle évite une confusion des genres avec une action au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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