Cour d’appel de Paris, le 20 mai 2010, n°09/14830

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mai 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la gestion d’un immeuble vendu en liquidation judiciaire. L’acquéreur reprochait à l’ancien mandataire de gestion la perception de loyers après la vente et au liquidateur un défaut de révocation formelle du mandat. Le Tribunal de grande instance de Paris avait condamné le mandataire au paiement de sommes perçues. Saisie par le mandataire, la Cour d’appel réforme cette décision. Elle écarte la nullité de l’assignation puis examine le fond du litige. La question principale est de savoir à quelle date prend fin le mandat de gestion et qui supporte la charge de sa révocation. La Cour estime que le mandat n’était pas résilié de plein droit à la vente et que l’acquéreur n’avait pas notifié la désignation d’un nouveau mandataire. Elle déboute donc l’acquéreur de ses demandes et condamne ce dernier pour procédure abusive. Cet arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’extinction du mandat et sanctionne les comportements processuels injustifiés.

L’arrêt procède d’abord à une application stricte des règles gouvernant la fin du mandat, rejetant toute extinction automatique. Il sanctionne ensuite la démarche processuelle de l’acquéreur, qualifiée d’abus de droit.

**I. L’affirmation d’une cessation du mandat subordonnée à une notification effective**

La Cour écarte tout d’abord l’idée d’une résiliation implicite du mandat par le seul fait de la vente. Le liquidateur avait informé le mandataire de la vente par un courrier du 29 juin 2006, lui demandant de transmettre les loyers. Les juges estiment que ce courrier « ne constitue aucunement une révocation du mandat mais informe le gestionnaire que les loyers devront être adressés au nouveau propriétaire ». La cessation n’est donc pas attachée à un événement extérieur mais requiert un acte positif.

La Cour applique ensuite avec précision l’article 2006 du Code civil. L’acquéreur avait désigné un nouveau mandataire par acte du 19 juin 2006. Cependant, la décision « ne vaut révocation de la société […] qu’ ‘à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci' ». Or, l’acquéreur ne justifiait d’aucune notification au mandataire en place. Le mandat est donc demeuré en vigueur jusqu’à ce que le mandataire en soit informé par le nouveau représentant en septembre 2006. Dès cette notification, le mandataire a restitué les fonds et documents. La solution est rigoureuse. Elle protège le mandataire qui agit de bonne foi en l’absence de révocation formelle. Elle place à la charge du mandant, seul maître de la relation contractuelle, la responsabilité de mettre fin au mandat de manière non équivoque.

**II. La sanction d’une procédure abusive fondée sur un comportement contradictoire**

Ayant constaté l’absence de faute du mandataire, la Cour opère un renversement de situation en condamnant l’acquéreur. Elle relève que la procédure engagée « présente un caractère abusif alors qu’il se trouve personnellement à l’origine de la situation qu’il dénonce ». L’acquéreur reprochait en effet la continuation d’une gestion dont il n’avait pas lui-même assuré la cessation. Ce raisonnement met en lumière l’incohérence de sa démarche.

La condamnation prononcée est significative. L’acquéreur est débouté et doit verser au mandataire 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur bénéficie également d’une indemnité complémentaire. La Cour sanctionne ainsi un usage détourné de l’action en justice, transformée en instrument de pression alors que le demandeur était responsable des désordres invoqués. Cette sévérité rappelle que le droit d’agir en justice ne saurait couvrir des agissements contraires à la bonne foi. Elle dissuade les parties d’imputer à autrui les conséquences de leur propre négligence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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