La Cour d’appel de Paris, le 2 juin 2010, statue sur une demande en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société, titulaire d’une lettre de change impayée, avait obtenu une injonction de communication contre le porteur. Ce dernier ayant détruit ses archives, la société requiert auprès de l’huissier instrumentaire la copie des procès-verbaux de saisie et du répertoire correspondant. Le tribunal de grande instance avait rejeté la demande au motif de l’absence de motif légitime. La Cour d’appel infirme cette ordonnance. Elle admet la demande de production des pièces en retenant l’existence d’un procès éventuel contre l’huissier. Elle écarte l’opposition du secret professionnel et du décret régissant la profession. La décision consacre une interprétation large des conditions de l’article 145 et organise une conciliation avec le secret professionnel.
L’arrêt opère une application extensive des conditions de la mesure in futurum. La Cour rappelle que “toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel”. Elle estime que la société “invoque un procès à l’encontre de la SCP, dont rien ne permet de penser que ce procès est impossible ou manifestement voué à l’échec”. Le juge écarte ainsi l’exigence d’un litige précisément identifié. Il suffit que l’action au fond ne soit pas manifestement irrecevable. La Cour valide également le motif légitime en constatant que l’huissier “ne nie pas le caractère légitime de la demande”. Cette appréciation souple facilite l’accès à la preuve. Elle s’éloigne d’une interprétation restrictive de l’article 145. La solution favorise la préparation de l’instance future. Elle évite une dénégation de justice face à la disparition des archives d’une partie.
La décision organise une conciliation entre la mesure d’instruction et le secret professionnel de l’huissier. La Cour affirme que “le secret professionnel n’est pas en soi un obstacle à l’application de l’article 145”. Elle écarte également l’article 29-6 du décret du 29 février 1956. Celui-ci “n’interdit pas la production d’une de ces pièces, ordonnée par le juge des référés”. Le secret professionnel ne constitue donc pas une immunité absolue. Il peut être levé par une décision judiciaire justifiée. La Cour en limite cependant la portée pratique. Elle précise que “le répertoire des actes contient des actes totalement étrangers au présent litige et comme tels ne pouvant être communiqués”. Le dispositif ordonne qu’une copie expurgée soit réalisée par le président de la chambre des huissiers. Cette modalité assure la protection des tiers. Elle garantit la proportionnalité de l’atteinte au secret. La solution réalise un équilibre entre les intérêts en présence.
La Cour d’appel de Paris, le 2 juin 2010, statue sur une demande en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société, titulaire d’une lettre de change impayée, avait obtenu une injonction de communication contre le porteur. Ce dernier ayant détruit ses archives, la société requiert auprès de l’huissier instrumentaire la copie des procès-verbaux de saisie et du répertoire correspondant. Le tribunal de grande instance avait rejeté la demande au motif de l’absence de motif légitime. La Cour d’appel infirme cette ordonnance. Elle admet la demande de production des pièces en retenant l’existence d’un procès éventuel contre l’huissier. Elle écarte l’opposition du secret professionnel et du décret régissant la profession. La décision consacre une interprétation large des conditions de l’article 145 et organise une conciliation avec le secret professionnel.
L’arrêt opère une application extensive des conditions de la mesure in futurum. La Cour rappelle que “toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel”. Elle estime que la société “invoque un procès à l’encontre de la SCP, dont rien ne permet de penser que ce procès est impossible ou manifestement voué à l’échec”. Le juge écarte ainsi l’exigence d’un litige précisément identifié. Il suffit que l’action au fond ne soit pas manifestement irrecevable. La Cour valide également le motif légitime en constatant que l’huissier “ne nie pas le caractère légitime de la demande”. Cette appréciation souple facilite l’accès à la preuve. Elle s’éloigne d’une interprétation restrictive de l’article 145. La solution favorise la préparation de l’instance future. Elle évite une dénégation de justice face à la disparition des archives d’une partie.
La décision organise une conciliation entre la mesure d’instruction et le secret professionnel de l’huissier. La Cour affirme que “le secret professionnel n’est pas en soi un obstacle à l’application de l’article 145”. Elle écarte également l’article 29-6 du décret du 29 février 1956. Celui-ci “n’interdit pas la production d’une de ces pièces, ordonnée par le juge des référés”. Le secret professionnel ne constitue donc pas une immunité absolue. Il peut être levé par une décision judiciaire justifiée. La Cour en limite cependant la portée pratique. Elle précise que “le répertoire des actes contient des actes totalement étrangers au présent litige et comme tels ne pouvant être communiqués”. Le dispositif ordonne qu’une copie expurgée soit réalisée par le président de la chambre des huissiers. Cette modalité assure la protection des tiers. Elle garantit la proportionnalité de l’atteinte au secret. La solution réalise un équilibre entre les intérêts en présence.