Cour d’appel de Paris, le 2 juin 2010, n°08/20674

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juin 2010, confirme un jugement ayant rejeté les demandes d’une copropriétaire. Cette dernière sollicitait l’annulation d’une assemblée générale et la condamnation du syndicat ainsi que de l’ancien syndic à des dommages-intérêts. Les juges du fond avaient déjà écarté ces prétentions. L’arrêt se prononce également sur des questions de procédure et sanctionne un comportement abusif. Il soulève ainsi la question de la gestion des incidents de procédure et celle de la répression des abus dans le cadre des litiges copropriétaires.

Une copropriétaire avait engagé une action en annulation d’une assemblée générale tenue le 11 juillet 2006. Elle réclamait aussi des dommages-intérêts du syndicat et de l’ancien syndic pour responsabilité professionnelle. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 29 octobre 2008, avait rejeté ses demandes. Il avait en outre condamné l’appelante pour procédure abusive. La copropriétaire forma alors un appel. La Cour d’appel de Paris fut saisie. Elle confirma intégralement la décision première. Elle ajouta une condamnation pour appel abusif. L’arrêt précise que l’assemblée générale avait déjà été annulée par une autre décision de justice. La demande en annulation était donc devenue sans objet. Les demandes indemnitaires furent écartées faute de preuve des fautes alléguées.

L’arrêt tranche deux questions principales. Il détermine d’abord les conditions de rejet de conclusions tardives en procédure civile. Il définit ensuite les éléments constitutifs de l’abus de procédure en matière de copropriété. La solution retenue est sévère. La Cour rejette les conclusions signifiées à la veille de la clôture. Elle sanctionne aussi les accusations injurieuses en allouant des dommages-intérêts. L’arrêt affirme que “ces conclusions signifiées la veille de la date de clôture et des plaidoiries ont été rejetées conformément à l’article 15 du code de procédure civile en raison de leur tardiveté indéniable”. Concernant l’abus, il retient que “ces accusations graves et injustifiées caractérisent un abus de procédure”.

**La rigueur procédurale affirmée dans le traitement des conclusions tardives**

La Cour applique avec fermeté les règles de loyauté dans les échanges écrits. L’article 15 du code de procédure civile impose le respect du principe du contradictoire. Les juges estiment que la tardiveté des conclusions porte atteinte à ce principe. Ils relèvent que les écritures étaient “très compliquées et développées comportant 26 pages”. Cette circonstance aggravante rendait impossible une réponse sérieuse dans le délai imparti. La Cour valide ainsi le rejet de ces conclusions des débats. Elle rappelle que les parties doivent conclure en temps utile. Cette solution protège l’équilibre de la procédure. Elle évite les manœuvres dilatoires. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une loyauté dans les délais. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il renforce la sécurité juridique des délais de clôture.

Cette sévérité peut toutefois être discutée. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder des délais. Le rejet pur et simple est une mesure radicale. Il peut priver une partie de moyens de défense essentiels. La Cour justifie sa décision par l’impossibilité pour les adversaires d’étudier les conclusions. La motivation paraît donc fondée sur la sauvegarde des droits de la défense de l’autre partie. L’équité commandait peut-être une sanction moins absolue. Un sursis à clôture aurait pu être ordonné. La Cour a préféré une application stricte des textes. Cette rigueur témoigne d’une volonté de discipliner la procédure. Elle vise à garantir une justice efficace et prévisible.

**La sanction ferme des comportements abusifs dans les litiges de copropriété**

La Cour qualifie d’abusif le recours à des accusations injurieuses et infondées. Elle retient que l’appelante a prêté aux intimés “un comportement malhonnête et agressif”. Ces allégations ne sont étayées par aucune preuve. Elles excèdent la simple critique d’une gestion. La Cour y voit une manœuvre destinée à nuire. Elle condamne donc l’appelante à des dommages-intérêts distincts pour procédure abusive et pour appel abusif. Cette double condamnation est remarquable. Elle montre que l’abus peut être sanctionné à chaque degré de juridiction. L’arrêt précise que les accusations “caractérisent un abus de procédure”. Cette qualification repose sur l’article 32-1 du code de procédure civile. La jurisprudence exige habituellement une mauvaise foi ou une intention dilatoire. Ici, l’outrance des propos suffit à établir l’abus.

Cette solution mérite d’être approuvée. Les litiges de copropriété sont souvent passionnés. La frontière entre la défense légitime et l’agression verbale est ténue. Les juges doivent préserver la sérénité des débats. La sanction des accusations calomnieuses y contribue. Elle décourage les procédures vexatoires. Toutefois, la condamnation pour appel abusif suppose que l’appel était lui-même entaché de mauvaise foi. La Cour ne motive pas explicitement ce point. Elle se fonde sur la persistance des accusations infondées. Cette approche est extensive. Elle pourrait dissuader des appels légitimes par crainte d’une sanction. La mesure reste néanmoins proportionnée aux circonstances de l’espèce. Elle rappelle que la liberté d’ester en justice n’est pas absolue. Elle s’accompagne d’un devoir de loyauté et de modération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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