Cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2010, n°10/14002

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2010, a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance d’Evry du 24 juin 2010 qui avait prononcé la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière. La juridiction d’appel a estimé que le créancier poursuivant n’avait pas rapporté la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette décision offre une application rigoureuse des conditions d’ouverture d’une procédure collective, en précisant les exigences probatoires pesant sur le créancier à l’égard du passif exigible.

L’arrêt rappelle d’abord que l’appréciation de la cessation des paiements s’effectue à la date où la cour statue. Le créancier initial invoquait plusieurs créances impayées. La cour constate cependant que plusieurs de ces dettes ont été apurées postérieurement à la demande, notamment par des versements effectués personnellement par la gérante. Elle en déduit que « ces paiements étant réalisés par la gérante de la SCI personnellement, pour le compte de la société, démontre que cette dernière dispose toujours du soutien financier de ses associés ». Ce constat permet d’écarter l’argument d’une insuffisance d’actif disponible. L’analyse de la cour se poursuit par un examen détaillé du passif allégué. Elle relève que l’état produit par le liquidateur « ne distingue pas entre le passif échu au jour de l’ouverture […] et le passif devenu exigible par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire elle-même ». Cette confusion empêche d’établir le montant exact du passif exigible à la date de l’ouverture. La cour procède ensuite à une requalification des éléments du passif. Elle écarte une créance provisionnelle faisant l’objet d’un contentieux administratif, ainsi qu’une demande de dommages et intérêts jugée non encore exigible. La cour conclut que le créancier « n’a pas démontré que la SCI AD-63 avait un passif aujourd’hui exigible qui serait supérieur à son actif disponible ». L’exigence d’un passif exigible certain et non contesté est ainsi fermement réaffirmée.

La décision consacre une conception exigeante de la preuve de la cessation des paiements. Elle rappelle utilement que la charge de cette preuve incombe entièrement au créancier à l’origine de la demande. L’arrêt précise que les éléments produits doivent permettre une comparaison fiable entre l’actif disponible et le passif exigible à la date de l’ouverture. En exigeant une distinction nette dans l’état du passif, la cour impose une rigueur comptable et probatoire accrue. Cette approche protège le débiteur contre une ouverture trop hâtive de la procédure. Elle évite les conséquences souvent irrémédiables d’une liquidation judiciaire prononcée par erreur. La prise en compte du soutien financier des associés constitue un autre apport notable. La cour admet que ce soutien extérieur peut être intégré à l’appréciation de l’actif disponible. Cette solution pragmatique reconnaît la réalité économique des structures sociétaires. Elle permet de ne pas déclarer une société en cessation des paiements lorsque ses associés sont prêts à la soutenir. Cette analyse tempère la définition strictement patrimoniale de l’actif disponible.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère très factuel. La décision repose sur une analyse minutieuse des pièces du dossier. Elle ne remet pas en cause les principes généraux gouvernant la cessation des paiements. La solution s’explique largement par les particularités de l’espèce, notamment les multiples règlements intervenus après la demande initiale. L’arrêt illustre le contrôle rigoureux exercé par les juges du fond sur les conditions d’ouverture. Il confirme la tendance des juridictions à exiger des preuves solides et incontestables. Cette prudence est compréhensible au regard de la gravité des conséquences d’une liquidation judiciaire. La décision n’innove pas fondamentalement mais applique avec sévérité des solutions déjà connues. Elle sert de rappel à l’attention des créanciers quant à la nécessité de constituer un dossier probant. La leçon principale réside dans l’impérieuse nécessité d’établir un passif exigible certain et supérieur à l’actif disponible. Toute incertitude sur ce point profite au débiteur et fait échec à la demande d’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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