Cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2010, n°10/01820

La Cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2010, statue sur renvoi après cassation d’un litige locatif ancien. Un bail fut consenti en 1981 sous l’empire de l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948. Ses effets furent suspendus par une décision de 1983. La bailleuse assigna ensuite la locataire en paiement d’arriérés et en résiliation du bail pour troubles de voisinage. Le tribunal d’instance puis la Cour d’appel firent droit à ces demandes. La Cour de cassation cassa cet arrêt pour renvoi. La Cour d’appel de Paris, nouvellement saisie, devait trancher la double question de la validité du bail et du bien-fondé de sa résiliation. Elle déclare irrecevable la demande de soumission du bail à la loi de 1948 et confirme la résiliation pour troubles de jouissance. L’arrêt opère ainsi une clarification sur l’application des dispositions transitoires en matière de bail et rappelle les conditions de la résiliation pour trouble anormal de voisinage.

**I. L’affirmation d’une irrecevabilité fondée sur le droit transitoire**

La Cour écarte d’abord la prétention de la locataire à voir appliquer le régime protecteur de la loi du 1er septembre 1948. Elle constate que le jugement de 1983, bien que définitif, « n’a pas l’autorité de la chose jugée sur sa régularité ». Ce constat limite la portée de la décision antérieure à la seule suspension des effets du contrat. Le juge fonde ensuite son raisonnement sur l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994. Il relève qu’aucune décision définitive sur la régularité du bail n’est intervenue. Il applique donc le délai prévu par ce texte. La Cour estime qu’il « n’est ni établi, ni d’ailleurs soutenu » que la locataire ait demandé la mise en conformité des locaux dans le délai d’un an. Cette carence dans l’action de la locataire est déterminante. Elle entraîne l’irrecevabilité de sa demande. La Cour en déduit que « la location ne peut retomber sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948 ». Cette solution consacre une interprétation stricte des conditions de retour à l’ancien régime. Elle prive la locataire d’une protection légale désuète. L’arrêt sécurise ainsi la situation des bailleurs ayant consenti des baux sous l’ancien article 3 sexies.

**II. La confirmation d’une résiliation justifiée par des troubles anormaux du voisinage**

La Cour examine ensuite le bien-fondé de la résiliation du bail prononcée en première instance. La locataire invoquait un harcèlement procédural et contestait la réalité des troubles. Le juge rejette l’argument du harcèlement. Il estime que la demande de la bailleuse étant fondée, ce contexte ne peut être retenu. La Cour s’appuie sur des éléments probants pour caractériser les troubles. Elle relève « des cris, invectives, jets de détritus dans les parties communes, coups portés sur les murs ». Ces faits sont établis par des courriers du voisinage et un procès-verbal d’assemblée générale. Les services de police sont intervenus à plusieurs reprises. La Cour valide le raisonnement des premiers juges. Elle estime que « la répétition de ces troubles de jouissance justifiaient la résiliation du bail ». Cette motivation met l’accent sur la persistance des nuisances. Elle démontre leur caractère anormal et leur intensité. La décision rappelle que le contrat de bail implique une obligation de jouissance paisible. Son manquement répété autorise une sanction contractuelle grave. L’expulsion est ainsi confirmée comme une conséquence légitime. L’arrêt protège la tranquillité collective de l’immeuble face à un comportement perturbateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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