Cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2010, n°08/24600

Un organisme public a acquis un immeuble soumis à la loi de 1948. Un protocole d’accord fut conclu avec les locataires en place pour des travaux. Ce document prévoyait la signature ultérieure de nouveaux baux. Un désaccord surgit sur les conditions exigées pour cette signature. Le bailleur exigea une caution solidaire et un paiement préalable. Les locataires refusèrent ces exigences, jugées non prévues au protocole.

Le Tribunal d’instance de Paris, le 14 septembre 2004, donna raison aux locataires. Il qualifia le protocole de promesse de bail. Il estima que le bailleur avait manqué à son obligation de loyauté. La Cour d’appel de Paris, le 6 février 2007, confirma en grande partie ce jugement. Elle ordonna cependant que les baux soient établis au nom des deux locataires en tant que copreneurs solidaires. La Cour de cassation, le 15 octobre 2008, cassa partiellement cet arrêt. Elle censura la mention de la solidarité, absente du protocole. L’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.

La question de droit était de savoir si le protocole d’accord imposait la cotitularité des baux d’habitation. Il s’agissait de déterminer les effets de cette convention quant à la qualité des preneurs. La Cour d’appel de Paris, le 2 décembre 2010, a jugé que les baux devaient être rédigés aux noms des deux locataires en tant que copreneurs. Elle a ainsi consacré une cotitularité découlant implicitement de l’accord des parties.

La décision fonde la cotitularité sur une interprétation globale du protocole. La Cour relève que « ces baux sont rapportés indistinctement » aux deux signataires. Aucune attribution particulière n’est faite à l’un ou à l’autre. La solution découle donc d’une analyse contextuelle des engagements réciproques. Le juge écarte l’idée d’une nécessité d’une stipulation expresse pour la cotitularité. Il estime que la qualité de copreneur « découl[e] alors de ces dispositions mêmes du protocole ». Cette approche consacre la force obligatoire de la commune intention des parties. Elle protège la perception légitime des cocontractants quant à la portée de leur accord.

La Cour rejette les arguments tirés d’une prétendue incompatibilité avec le droit du logement. Elle estime que les deux logements forment « une seule et même habitation ». La condition d’occupation personnelle et de résidence principale est ainsi remplie. Le bailleur n’apporte aucune preuve contraire. Cette analyse pragmatique permet de concilier la cotitularité avec les textes législatifs. Elle évite un formalisme excessif qui dénaturerait l’économie générale du contrat. La solution assure une effectivité réelle aux droits nés du protocole.

La portée de l’arrêt est significative en matière de droit des contrats et des baux. Il affirme le principe selon lequel la cotitularité peut être conventionnelle et implicite. La Cour de cassation avait déjà censuré l’ajout d’une solidarité non stipulée. La juridiction de renvoi va plus loin en validant une indivision contractuelle déduite des circonstances. Cette position peut être rapprochée de la jurisprudence sur les pactes de préférence. Elle témoigne d’une attention soutenue à la volonté réelle des parties.

La décision comporte toutefois une part de création prétorienne certaine. Le protocole prévoyait la signature de baux « aux conditions définies » par le bailleur. La Cour interprète cette clause de manière restrictive. Elle y voit une référence aux conditions générales, non un pouvoir discrétionnaire. Cette lecture minimise une ambiguïté contractuelle potentielle. Elle favorise la protection de la partie présumée faible. L’arrêt illustre ainsi le contrôle judiciaire du contenu des conventions déséquilibrées.

L’impact sur le droit des baux d’habitation est notable. La solution admet qu’un même ménage puisse être copreneur de deux logements dans un même immeuble. Elle conditionne cette possibilité à l’unité d’habitation et au respect des conditions légales. Cette souplesse répond à des situations familiales concrètes. Elle évite une application trop rigide des textes sur la résidence principale. La décision réaffirme que les règles d’ordre public ne font pas obstacle à une cotitularité librement consentie.

La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre sécurité juridique et équité. Le refus de la solidarité non stipulée garantit la prévisibilité des engagements. Dans le même temps, la reconnaissance de la cotitularité préserve l’économie du contrat. Elle sanctionne le comportement déloyal du bailleur qui avait tenté d’ajouter des conditions. La Cour opère ainsi une conciliation entre le formalisme contractuel et la protection des attentes légitimes. Cette approche contextuelle est caractéristique de l’évolution contemporaine du droit des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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