Cour d’appel de Paris, le 19 novembre 2010, n°08/09045

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 novembre 2010, a été saisie d’un litige consécutif à l’abandon d’un chantier de construction et à la présence de malfaçons importantes. Les propriétaires avaient confié les travaux à une entreprise principale, laquelle avait sous-traité une partie des prestations. Un tiers, ami des maîtres d’ouvrage, avait suivi bénévolement le chantier. L’expert judiciaire avait imputé une part majoritaire de la responsabilité à ce tiers, le qualifiant de maître d’œuvre. Le Tribunal de grande instance d’Évry, par un jugement du 20 décembre 2007, avait retenu la responsabilité solidaire de l’entreprise, de sa sous-traitante, de leur assureur respectif et du tiers. Ce dernier et l’un des assureurs ont interjeté appel. La Cour d’appel réforme partiellement le jugement pour exonérer le tiers et l’assureur de la sous-traitante. Elle confirme en revanche la condamnation des entreprises à réparer l’intégralité du préjudice. La décision pose la question de la responsabilité d’un particulier intervenant bénévolement sur un chantier et celle du régime de la garantie décennale en l’absence de réception. La Cour écarte la responsabilité du tiers, retenant que les désordres sont exclusivement imputables aux entreprises professionnelles. Elle refuse également d’appliquer la garantie décennale de l’assureur de la sous-traitante, au motif que les travaux n’ont jamais été réceptionnés. L’arrêt invite ainsi à analyser la portée de l’obligation de conseil des entreprises et les conditions de mise en jeu de la garantie décennale.

**L’exonération du tiers bénévole par la consécration d’une causalité exclusive**

La Cour écarte la responsabilité du tiers en neutralisant le rapport de causalité établi par l’expert. L’arrêt opère une relecture complète des faits pour démontrer que les désordres trouvent leur origine unique dans la faute des entreprises. L’expert avait pourtant conclu que “s’agissant d’erreurs d’exécution primaires inadmissibles, de désordres et de malfaçons relevant autant de l’exécution que de la conception même des ouvrages”, la responsabilité devait être partagée, attribuant cinquante pour cent au tiers qu’il qualifiait de maître d’œuvre. La Cour estime que “des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise il ne résulte pas d’évidence que [le tiers] se soit comporté en maître d’œuvre”. Elle relève que les affirmations des propriétaires sur son rôle actif “ne sont démontrées par aucune pièce”. La Cour souligne surtout que les comptes rendus de chantier qu’il a pu dresser “ne démontrent pas qu’il ait donné des instructions aux entreprises”. Cette analyse restrictive des attributions du maître d’œuvre permet de dissocier son intervention de la réalisation des désordres.

La Cour fonde principalement l’exonération du tiers sur la “notoire incompétence” des entreprises professionnelles. Elle reprend les termes sévères de l’expert qui stigmatisait l’entreprise principale, notant qu’elle était “indigne de figurer au rang des entreprises de maçonnerie”. La décision en déduit que “la seule faute d’intervention imprudente de [le tiers], particulier sans compétence notoire, n’est pas en relation de causalité directe avec les désordres totalement imputables aux deux entreprises du bâtiment”. La Cour estime ainsi que les entreprises, en leur qualité de professionnels, ne pouvaient être déchargées de leur “obligation de conseil si elles constataient que les instructions éventuellement données étaient erronées”. Leur propre incompétence, “soulignée par l’expert”, les a empêchées de rectifier ces erreurs, mais ne transfère pas pour autant la responsabilité vers le tiers. En retenant la responsabilité pleine et entière des entreprises, la Cour consacre une causalité exclusive. Elle répartit cette responsabilité à parts égales entre elles, considérant “les erreurs grossières commises par chacune”. Cette solution protège le particulier bénévole en faisant peser la charge des malfaçons sur les professionnels défaillants, conformément à leur obligation générale de conseil et de résultat.

**Le refus d’appliquer la garantie décennale en l’absence de réception**

La Cour écarte la garantie décennale de l’assureur de l’entreprise sous-traitante en raison de l’absence de réception des travaux. Les juges du fond avaient fixé une date de réception judiciaire au 19 novembre 2001, permettant ainsi la mise en jeu de la garantie. La Cour d’appel infirme ce point. Elle constate que “les entreprises ont abandonné le chantier”, qu’“aucune réception n’a eu lieu” et surtout que “les travaux n’étaient pas terminés”. Elle ajoute que “les nombreuses malfaçons et désordres qui rendent inhabitables l’extension du pavillon qui devra être démolie étant incompatibles avec toute réception”. La Cour en déduit que “contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune date de réception judiciaire ne peut être fixée”. Cette analyse est stricte. Elle assimile l’abandon de travaux gravement défectueux et inachevés à une situation où la réception, même judiciaire, est impossible. La Cour valide ainsi le moyen de l’assureur selon lequel “sa garantie n’est pas acquise dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés”. Elle décide en conséquence de mettre “hors de cause” cet assureur.

Cette solution interroge sur la portée de l’article 1792-6 du Code civil, qui prévoit la fixation judiciaire de la date de réception. La Cour estime que cette procédure est inopérante lorsque les travaux sont inachevés et présentent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle rejoint en cela l’opinion de l’expert, qui “lui-même n’a pas envisagé la possibilité d’une réception”. En refusant de fixer une date de réception, la Cour prive les maîtres d’ouvrage de l’accès à la garantie décennale de la sous-traitante. Cette interprétation protectrice des intérêts de l’assureur peut sembler rigoureuse. Elle place les propriétaires dans une situation délicate lorsque le constructeur principal est insolvable, comme en l’espèce où les deux entreprises étaient en liquidation. La Cour compense cette rigueur en retenant la responsabilité intégrale des entreprises professionnelles. Elle garantit ainsi aux propriétaires une indemnisation, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, et non via le mécanisme assurantiel décennal. Cette distinction a une incidence pratique sur les délais de prescription et la solidité des débiteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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