Cour d’appel de Paris, le 19 janvier 2011, n°09/03618
Un photographe collaborant régulièrement avec une agence de presse a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il invoquait plusieurs manquements graves de son employeur. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 2 mars 2009, a qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a accordé diverses indemnités au salarié. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, statuant le 19 janvier 2011, a infirmé le jugement pour statuer à nouveau. Elle a requalifié la rupture en licenciement nul et recalculé les sommes dues. La question principale était de déterminer les effets juridiques d’une prise d’acte par un salarié protégé. Il fallait aussi qualifier le statut d’un photographe rémunéré à la pige. La cour a jugé que la prise d’acte fondée sur des manquements graves produit les effets d’un licenciement nul. Elle a aussi reconnu au salarié la qualité de journaliste professionnel. Ce statut ouvre droit aux avantages de la convention collective nationale des journalistes.
La décision opère d’abord une requalification rigoureuse de la rupture initiée par le salarié protégé. La prise d’acte est un mécanisme jurisprudentiel permettant une rupture aux torts de l’employeur. La cour rappelle que “lorsque le salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d’une démission”. L’enjeu était d’apprécier la gravité des faits reprochés. Le premier grief concernait le non-versement de primes conventionnelles. La cour constate que l’employeur a méconnu ses obligations. Ce manquement est “suffisamment grave” pour justifier la rupture à ses torts. Le salarié étant délégué du personnel, le licenciement est alors nul. La cour écarte en revanche le second grief sur une modification du contrat. Elle estime que les pièces ne démontrent pas une baisse de rémunération imputable à l’employeur. La méthode est classique. Le juge procède à un examen séparé et précis de chaque grief. Seul un manquement grave et établi permet la requalification en licenciement aux torts de l’employeur. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale. Elle protège le salarié qui use légitimement de ce mode de rupture. Elle prévient aussi les prises d’acte abusives fondées sur des griefs infondés. L’approche est équilibrée. Elle sécurise les relations individuelles du travail.
L’arrêt procède ensuite à une affirmation nette du statut de journaliste professionnel pour un photographe pigiste. L’employeur contestait cette qualification. Il invoquait une rémunération à la pige et une indépendance dans l’organisation du travail. La cour applique strictement les articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail. Elle relève que le salarié “tirait de l’exercice de son métier de photographe reporter l’essentiel de ses ressources”. Elle note aussi une collaboration “régulière et continue” pendant plus de huit ans. La possession d’une carte de presse et le versement d’un treizième mois sont des indices retenus. La cour en déduit que le salarié “doit bénéficier de toutes les dispositions de la convention collective nationale”. Cette interprétation est extensive et protectrice. Elle écarte l’idée que la pige serait un mode de rémunération incompatible avec le statut. La cour en tire des conséquences pratiques importantes pour le calcul des primes. Concernant la prime d’ancienneté, l’employeur arguait de l’absence de barèmes minima. La cour rejette cet argument. Elle retient que “l’absence de barèmes minima ne pouvant avoir pour effet de dispenser l’employeur du paiement de cette prime”. En l’absence d’annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, la cour utilise le SMIC comme base de calcul. Cette solution comble un vide conventionnel. Elle assure une protection minimale au journaliste pigiste. Elle peut sembler audacieuse. Elle s’appuie cependant sur l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige. La cour y voit une confirmation du principe du calcul. La décision unifie le régime des journalistes. Elle réduit les risques de contournement du statut par le recours à la pige. Elle renforce la sécurité juridique et la protection sociale de cette profession.
Un photographe collaborant régulièrement avec une agence de presse a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il invoquait plusieurs manquements graves de son employeur. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 2 mars 2009, a qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a accordé diverses indemnités au salarié. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, statuant le 19 janvier 2011, a infirmé le jugement pour statuer à nouveau. Elle a requalifié la rupture en licenciement nul et recalculé les sommes dues. La question principale était de déterminer les effets juridiques d’une prise d’acte par un salarié protégé. Il fallait aussi qualifier le statut d’un photographe rémunéré à la pige. La cour a jugé que la prise d’acte fondée sur des manquements graves produit les effets d’un licenciement nul. Elle a aussi reconnu au salarié la qualité de journaliste professionnel. Ce statut ouvre droit aux avantages de la convention collective nationale des journalistes.
La décision opère d’abord une requalification rigoureuse de la rupture initiée par le salarié protégé. La prise d’acte est un mécanisme jurisprudentiel permettant une rupture aux torts de l’employeur. La cour rappelle que “lorsque le salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d’une démission”. L’enjeu était d’apprécier la gravité des faits reprochés. Le premier grief concernait le non-versement de primes conventionnelles. La cour constate que l’employeur a méconnu ses obligations. Ce manquement est “suffisamment grave” pour justifier la rupture à ses torts. Le salarié étant délégué du personnel, le licenciement est alors nul. La cour écarte en revanche le second grief sur une modification du contrat. Elle estime que les pièces ne démontrent pas une baisse de rémunération imputable à l’employeur. La méthode est classique. Le juge procède à un examen séparé et précis de chaque grief. Seul un manquement grave et établi permet la requalification en licenciement aux torts de l’employeur. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale. Elle protège le salarié qui use légitimement de ce mode de rupture. Elle prévient aussi les prises d’acte abusives fondées sur des griefs infondés. L’approche est équilibrée. Elle sécurise les relations individuelles du travail.
L’arrêt procède ensuite à une affirmation nette du statut de journaliste professionnel pour un photographe pigiste. L’employeur contestait cette qualification. Il invoquait une rémunération à la pige et une indépendance dans l’organisation du travail. La cour applique strictement les articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail. Elle relève que le salarié “tirait de l’exercice de son métier de photographe reporter l’essentiel de ses ressources”. Elle note aussi une collaboration “régulière et continue” pendant plus de huit ans. La possession d’une carte de presse et le versement d’un treizième mois sont des indices retenus. La cour en déduit que le salarié “doit bénéficier de toutes les dispositions de la convention collective nationale”. Cette interprétation est extensive et protectrice. Elle écarte l’idée que la pige serait un mode de rémunération incompatible avec le statut. La cour en tire des conséquences pratiques importantes pour le calcul des primes. Concernant la prime d’ancienneté, l’employeur arguait de l’absence de barèmes minima. La cour rejette cet argument. Elle retient que “l’absence de barèmes minima ne pouvant avoir pour effet de dispenser l’employeur du paiement de cette prime”. En l’absence d’annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, la cour utilise le SMIC comme base de calcul. Cette solution comble un vide conventionnel. Elle assure une protection minimale au journaliste pigiste. Elle peut sembler audacieuse. Elle s’appuie cependant sur l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige. La cour y voit une confirmation du principe du calcul. La décision unifie le régime des journalistes. Elle réduit les risques de contournement du statut par le recours à la pige. Elle renforce la sécurité juridique et la protection sociale de cette profession.