Cour d’appel de Paris, le 18 janvier 2011, n°09/19421

Un commissaire-priseur a organisé deux ventes aux enchères incluant des documents relatifs au Maréchal Pétain. La directrice des archives de France a revendiqué ces pièces comme archives publiques, demandant leur retrait. Le professionnel a maintenu les ventes après lecture des courriers. Le Conseil des ventes l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer pour deux mois. Le commissaire-priseur a formé un recours contre cette décision disciplinaire. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 janvier 2011, rejette ce recours et confirme la sanction. Elle estime que le grief retenu était bien celui discuté et que l’intéressé devait déférer aux injonctions administratives.

La décision écarte d’abord les moyens de procédure soulevés par le requérant. Elle affirme ensuite le devoir de déférence du professionnel face à une injonction administrative.

**I. Le rejet des exceptions procédurales : la confirmation du grief disciplinaire**

L’arrêt rejette le moyen tiré d’une violation des droits de la défense. Le requérant soutenait que le Conseil des ventes avait substitué un grief non discuté. La Cour constate que l’acte de poursuite visait bien le fait d’avoir « mis en vente divers lots qui, ayant le caractère d’archives publiques…, avaient été revendiqués par la Direction des archives de France ». Le Conseil disciplinaire a sanctionné le refus de se conformer à cette revendication. La Cour en déduit une identité entre le grief initial et le motif de sanction. Elle écarte ainsi toute irrégularité procédurale.

Le juge refuse également de se prononcer sur la nature publique des archives. Le requérant invoquait l’ordonnance du 9 août 1944 pour contester cette qualification. La Cour rappelle que le juge disciplinaire n’a pas cette compétence. Elle valide l’analyse du Conseil selon laquelle « le débat de savoir si les documents litigieux ont un caractère public est inopérant ». Seul l’administrateur des archives peut qualifier un document, sous le contrôle du juge administratif. Cette position circonscrit strictement le pouvoir du juge répressif professionnel.

**II. L’affirmation d’un devoir de déférence face à l’injonction administrative**

L’arrêt caractérise les courriers de l’administration comme des injonctions. Le requérant y voyait une simple « invitation courtoise ». La Cour analyse le contenu et le ton des lettres. Elle relève que la directrice a demandé le retrait des lots « en termes empreints de fermeté ». Ces écrits étaient « clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté ». Ils constituaient donc des « décisions exécutoires ». L’absence de menace explicite de sanction était sans incidence. Cette interprétation étend la notion d’injonction administrative exécutoire.

La Cour en déduit une obligation de déférence immédiate pour le professionnel. Elle juge que l’intéressé était « tenu de déférer aux injonctions de l’autorité administrative sans se faire juge de l’opportunité ou de la légalité ». Son seul recours était un contentieux administratif a posteriori. En passant outre, il a commis un manquement déontologique grave. La sanction est justifiée par le préjudice causé à l’État et aux tiers. Cette solution renforce l’autorité des décisions de l’administration des archives. Elle place les auxiliaires de justice dans une position de stricte obéissance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture