Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2010, n°09/01733

La Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2010, confirme un jugement prud’homal ayant débouté un salarié de ses demandes. Ce dernier sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements de l’employeur. Il invoquait également l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique ultérieur. La Cour rejette l’ensemble des prétentions. Elle statue ainsi sur les conditions de la résiliation judiciaire et sur l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique après une cession partielle dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Un salarié engagé en 1988 avait vu son employeur initial absorbé en 2005. En 2006, une modification de sa mission et de sa rémunération lui fut proposée par avenant. Il refusa cette modification, estimant qu’elle constituait une transformation substantielle de son contrat. Considérant que la nouvelle politique commerciale avait entraîné une baisse de sa rémunération et divers manquements, il saisit en 2007 le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Le jugement du 16 décembre 2008 le débouta. Postérieurement à ce jugement, la société employeur fut placée en redressement judiciaire. Un plan de cession partielle de certains sites fut arrêté et sa liquidation judiciaire prononcée. Le salarié fut licencié pour motif économique en juin 2009. Il fit appel du jugement prud’homal, demandant principalement la résiliation judiciaire et subsidiairement la condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de reclassement. Le liquidateur et l’AGS demandaient le rejet de l’appel.

La question de droit est double. D’une part, il s’agit de déterminer si les manquements reprochés par un salarié à son employeur, alors qu’il continue à travailler, sont d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de ce dernier. D’autre part, il convient de savoir si l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique pèse sur l’employeur lorsque le licenciement intervient après un jugement autorisant une cession partielle et prononçant la liquidation judiciaire. La Cour d’appel rejette la demande de résiliation judiciaire, estimant que les manquements ne sont pas établis. Elle écarte également la demande fondée sur le licenciement, considérant que l’obligation de reclassement n’incombait plus à l’employeur dans le contexte de liquidation.

**La résiliation judiciaire requiert la preuve de manquements d’une gravité certaine, non établie en l’espèce**

La Cour rappelle la condition nécessaire pour obtenir la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Elle énonce que « lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si les manquements reprochés à l’employeur présentaient une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ». Ce rappel souligne le caractère exceptionnel de cette action, réservée aux comportements fautifs les plus graves. La Cour opère ensuite un contrôle rigoureux des faits allégués. Le salarié invoquait une modification substantielle de son contrat, une baisse de rémunération due à une garantie non respectée, le retrait d’une partie de sa clientèle et des brimades. La Cour écarte chacun de ces griefs par une analyse détaillée. Concernant la modification du contrat, elle relève que l’employeur a « poursuivi la relation contractuelle aux conditions strictement antérieures » après le refus de l’avenant. La baisse de rémunération variable est attribuée à l’évolution du marché et non à une faute patronale. Le retrait d’un client s’explique par une demande légitime de ce dernier. Enfin, les « prétendues brimades » ne sont « pas établies ». Cette motivation démontre un contrôle approfondi des éléments de fait, refusant de requalifier en faute grave les aléas économiques ou les ajustements commerciaux normaux. La solution confirme une jurisprudence exigeante sur la charge de la preuve, qui incombe pleinement au salarié sollicitant une telle rupture aux torts exclusifs de son employeur.

**L’obligation de reclassement est écartée lorsque le licenciement économique survient après une cession autorisée par le juge dans le cadre d’une liquidation**

Sur le licenciement économique, la Cour se prononce sur le champ de l’obligation de reclassement. Le salarié soutenait l’absence de recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe. La Cour adopte une solution ferme en considérant que « lorsqu’un jugement arrêtant un plan de cession autorise le licenciement des salariés dont les emplois sont supprimés, le cessionnaire de l’entreprise n’est tenu à l’égard de ces derniers d’aucune obligation de reclassement ». Elle applique ce principe aux faits de l’espèce, où un jugement du tribunal de commerce « ayant autorisé la cession partielle de deux sites […] mais pour le reste prononcé la liquidation judiciaire de la société […] et autorisé le licenciement économique » des salariés concernés. La solution délimite clairement les obligations de l’employeur en phase de liquidation. Elle établit une distinction nette entre la période de redressement, où l’obligation de reclassement reste pleinement applicable, et la phase de liquidation consécutive à un plan de cession partielle, où elle s’éteint. Cette analyse est conforme à l’économie du droit des procédures collectives, qui vise à faciliter la réalisation de l’actif. Imposer une obligation de reclassement au liquidateur, après que le juge a acté la suppression des emplois, serait contradictoire avec l’objectif de la liquidation. La Cour écarte ainsi toute appréciation in concreto des possibilités de reclassement au sein d’un éventuel groupe. Elle privilégie une sécurité juridique fondée sur l’autorisation judiciaire, protégeant le liquidateur de contestations ultérieures sur ce point.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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