Cour d’appel de Paris, le 17 février 2011, n°09/29071

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’articulation entre les jours de congés d’ancienneté et le forfait annuel en jours. Une fédération syndicale contestait la pratique d’une société de la métallurgie. Cette dernière refusait de déduire les jours d’ancienneté conventionnels du plafond annuel de jours travaillés des cadres au forfait. Le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté la fédération de ses demandes par un jugement du 10 novembre 2009. La fédération a interjeté appel. La question de droit était de savoir si l’employeur devait réduire le nombre maximal de jours travaillés annuellement du nombre de jours d’ancienneté acquis par les cadres. La Cour d’appel a confirmé le jugement déféré. Elle a estimé que les textes applicables n’imposaient pas une telle déduction du plafond collectif.

La Cour d’appel fonde sa solution sur une interprétation stricte des conventions collectives. Elle rappelle les dispositions pertinentes. L’article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie octroie un congé supplémentaire. L’accord national du 28 juillet 1998 organise le forfait annuel en jours. Son article 14-2 prévoit que le calcul du plafond de jours travaillés opère une déduction. Sont déduits les jours de repos hebdomadaire, « les jours de congés légaux et conventionnels » et les jours de réduction du temps de travail. La Cour en déduit que les jours d’ancienneté entrent dans cette catégorie. Ils doivent donc être déduits du nombre total de jours de l’année pour fixer le plafond individuel. La Cour précise toutefois la portée de cette règle. Elle affirme qu’ »en aucun cas, cet article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l’employeur l’obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres, selon le nombre de jours de congés conventionnels acquis par ceux-ci ». Cette interprétation distingue la déduction opérée pour le calcul théorique du plafond et une éventuelle modulation individuelle. Le plafond de 217 jours reste un chiffre collectif. Il n’est pas ajusté en fonction des droits individuels à congés. La solution protège ainsi la logique du forfait jours. Elle évite une complexité administrative excessive pour l’employeur.

Cette analyse jurisprudentielle mérite une appréciation critique. D’un côté, elle assure une sécurité juridique certaine. La lecture littérale des textes conventionnels ne fait pas apparaître d’obligation de modulation. Le raisonnement de la Cour est techniquement rigoureux. Il s’appuie sur une distinction entre le cadre collectif et les droits individuels. D’un autre côté, cette solution peut sembler restrictive au regard de la protection des salariés. L’esprit du forfait jours est de compenser une durée du travail imprévisible par un nombre de jours travaillés plafonné. Intégrer les congés conventionnels dans le calcul initial du plafond est essentiel. Mais refuser d’ajuster ce plafond en fonction des droits effectifs pourrait être contesté. Un cadre bénéficiant de trois jours d’ancienneté travaillerait ainsi potentiellement trois jours de plus qu’un collègue sans ancienneté, à plafond égal. Cette inégalité de fait interroge l’équité du système. La Cour écarte ce débat par un raisonnement procédural. Elle relève l’absence de preuve apportée par la fédération syndicale. Celle-ci n’a pas produit de documents individuels démontrant une perte de droits. La charge de la preuve pèse ainsi sur le demandeur. Cette position est classique en droit du travail. Elle renforce les exigences probatoires pour les organisations syndicales agissant en défense collective.

La portée de l’arrêt est significative pour la gestion du forfait jours. Il clarifie un point d’application pratique fréquent dans les entreprises. La solution confirme une interprétation déjà répandue. Elle consacre une vision collective et fixe du plafond annuel. Cette stabilité est favorable aux employeurs. Elle leur évite des recalculs annuels individualisés. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence plus large sur le forfait jours. Cette jurisprudence tend à en encadrer strictement le régime pour protéger les salariés. Mais elle en préserve aussi la souplesse de fonctionnement. La décision pourrait inciter les partenaires sociaux à préciser leurs accords. Ils pourraient y inclure une clause de modulation expresse si tel est leur objectif. En l’absence d’une telle clause, la solution de la Cour d’appel de Paris fait autorité. Elle limite les risques contentieux pour les employeurs appliquant une méthode de calcul uniforme. L’arrêt a donc une portée pratique immédiate. Il renforce la sécurité juridique des entreprises utilisant le forfait jours. Il laisse toutefois en suspens une question d’équité entre salariés. Cette question relève davantage du choix politique des négociateurs collectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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