Cour d’appel de Paris, le 17 décembre 2010, n°07/12120

La Cour d’appel de Paris, le 17 décembre 2010, rejette l’appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2007. L’appelant, ancien associé et gérant d’une société concessionnaire, recherchait la responsabilité délictuelle de la société concédante. Il invoquait un préjudice personnel résultant de la rupture abusive du contrat de licence et de l’annulation consécutive d’une cession de parts. L’intimée opposait l’irrecevabilité de l’action, l’autorité de la chose jugée et contestait l’existence d’un préjudice propre. La Cour d’appel confirme le rejet des demandes. Elle estime que les préjudices allégués ne sont pas personnels à l’associé mais se confondent avec celui de la société, déjà indemnisée. La solution interroge sur la distinction entre préjudice social et préjudice personnel de l’associé, ainsi que sur les effets de l’autorité de la chose jugée.

**I. La confirmation d’une distinction stricte entre préjudice social et préjudice personnel de l’associé**

La Cour d’appel de Paris applique avec rigueur le principe de séparation des patrimoines. Elle estime que le préjudice résultant de la perte de valeur des parts sociales, même causé par un tiers au contrat, “s’analyse non [en] un préjudice propre mais comme le préjudice de la société elle même, qu’il incombe à elle seule de réclamer”. Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse à l’associé une action directe pour un dommage réfléchi. La perte de la chance de céder ses parts à un prix convenu constitue une atteinte à la valeur de la société, préjudice collectif réparé au profit de la masse des créanciers. La Cour rappelle que l’appelant, en sa qualité de porteur de parts, “était représenté par [le] liquidateur” dans l’action en réparation du préjudice contractuel. La société ayant obtenu des dommages et intérêts, le préjudice est réputé intégralement réparé pour l’ensemble des créanciers, y compris l’associé.

Le rejet du préjudice lié à la liquidation judiciaire procède du même raisonnement. La Cour affirme que “la liquidation judiciaire étant un préjudice direct de la société elle même et les éventuels effets de cette liquidation sur la personne de son dirigeant, n’[ont] qu’un caractère indirect, exclusif de tout préjudice propre et personnel”. Cette solution est classique et protège le principe de fongibilité des créances en liquidation. Elle empêche un créancier, fût-il associé, de faire cavalier seul. La Cour écarte également les prétendus préjudices découlant d’engagements de caution, faute de preuve d’un lien de causalité avec la rupture du contrat de licence. Cette approche restrictive de la réparation protège le débiteur contre des demandes multiples et éparses. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque l’associé subit des conséquences patrimoniales lourdes et distinctes de la simple dépréciation de ses titres.

**II. Le renforcement de l’autorité de la chose jugée comme limite à la dissociation des actions**

La décision donne une portée extensive à l’autorité de la chose jugée. La Cour estime que l’arrêt du 25 juin 1999, ayant condamné la société concédante à indemniser la société concessionnaire, “a autorité de chose jugée à l’égard” de l’associé. Cette solution s’appuie sur l’identité d’intérêt et de cause. L’action initiale en responsabilité contractuelle, exercée d’abord par le gérant puis par le liquidateur, visait à réparer le préjudice global de la société. La Cour en déduit que le préjudice personnel allégué par l’associé, bien que fondé sur une qualification délictuelle, partage la même cause : la rupture abusive du contrat. Elle rappelle le “principe de concentration des moyens qui oblige une partie à articuler la totalité des moyens dont elle entend se prévaloir dès l’instance initiale”. L’associé ne peut donc dissocier son action personnelle de l’action sociale déjà jugée.

Cette analyse consolide la sécurité juridique et l’économie procédurale. Elle évite qu’un même fait générateur donne lieu à une pluralité de procédures. La Cour écarte ainsi toute possibilité de rechercher une responsabilité délictuelle du tiers contractant après épuisement de l’action contractuelle. Elle rejoint une tendance jurisprudentielle visant à limiter les actions parallèles. La solution peut se justifier au regard du risque de double indemnisation. Elle soulève néanmoins une question sur l’autonomie du préjudice personnel. En effet, certains préjudices subis par l’associé, comme les conséquences de cautions personnelles, peuvent présenter un caractère distinct du préjudice social. La rigueur du raisonnement de la Cour laisse peu de place à l’examen de cette distinction au fond, au nom de l’autorité de la chose jugée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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