Cour d’appel de Paris, le 17 décembre 2010, n°05/11921

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2010, statue sur la liquidation du préjudice résultant d’une contrefaçon en matière de droit d’auteur. Un réalisateur avait obtenu une provision après la condamnation d’une société pour la commercialisation illicite d’un DVD. Une expertise avait été ordonnée pour déterminer le nombre d’exemplaires vendus. La société attaquait la validité de ce rapport. La cour doit se prononcer sur la nullité de l’expertise et fixer le montant définitif de l’indemnisation. Elle annule le rapport d’expertise pour violation des droits de la défense. Elle fixe le préjudice à deux mille euros, inférieur à la provision versée, et ordonne la restitution de la différence.

La décision illustre les exigences procédurales entourant l’expertise judiciaire tout en révélant les difficultés pratiques de la réparation du préjudice contrefaisant. L’annulation du rapport pour défaut de contradiction souligne le caractère intangible des droits de la défense. La fixation souveraine du préjudice par les juges, en dehors de l’expertise infirmée, démontre leur pouvoir d’appréciation directe.

**I. L’annulation du rapport d’expertise : la primauté des droits de la défense sur les nécessités de la preuve**

La cour écarte le moyen tiré de l’excès de mission pour valider la méthode de l’expert. Elle relève que la mission incluait l’audition de « tous sachants ». L’impossibilité d’obtenir des informations précises justifiait le recours à une « recherche par analogie » auprès d’organismes professionnels. La cour estime que cette méthode « entre donc dans le cadre de la mission confiée à l’expert ». Elle ne constitue pas un excès de pouvoir dès lors qu’elle est présentée de manière distincte dans le rapport.

En revanche, la cour retient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense. L’expert a consulté des « acteurs clés du secteur » sans en révéler l’identité précise. Il a employé des expressions trop vagues comme « selon nos sources ». La cour constate qu’il n’a « pas permis aux parties de s’assurer de l’identité précise de tous les organismes et entreprises auxquels il s’est adressé ». Elle souligne l’absence de documents annexés provenant de ces tiers. L’obligation de contradiction impose de soumettre les éléments recueillis à la discussion des parties. L’obstruction de la société défenderesse ne saurait justifier cette atteinte. La cour en déduit qu’« il y a lieu d’annuler le rapport d’expertise ». Cette solution affirme une exigence absolue de transparence dans la constitution de la preuve par expertise.

**II. La fixation souveraine du préjudice : la subsidiarité de l’expertise face au pouvoir d’appréciation des juges**

Libérés des conclusions du rapport annulé, les juges du fond procèdent à une appréciation directe du préjudice. Ils s’appuient sur des éléments produits par les parties, notamment un contrat de cession produit tardivement par la société condamnée. Ce contrat révèle une redevance minimale de « 3,25 dollars US par DVD ». La cour examine aussi des éléments comparatifs sur les ventes d’œuvres similaires. Elle constate des volumes de vente variant entre quelques milliers et huit mille exemplaires pour d’autres opéras. Elle relève que la responsabilité de la société ne saurait être retenue pour la totalité de la période envisagée par l’expert.

Sur cette base, la cour évalue souverainement le gain manqué. Elle estime que le préjudice « sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros ». Cette somme est très inférieure à la provision de dix mille euros précédemment allouée. La cour ordonne en conséquence la restitution de la différence. Cette démarche confirme que l’expertise n’a qu’un caractère consultatif. Les juges conservent le pouvoir de déterminer le préjudice en s’appuyant sur les éléments versés aux débats. La décision illustre la difficulté de chiffrer un préjudice économique incertain. Elle montre la prééminence de l’appréciation in concreto des juges sur toute modélisation externe, surtout lorsque celle-ci est entachée d’un vice procédural.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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