Cour d’appel de Paris, le 16 septembre 2010, n°08/00720

Un enfant gravement malade est hospitalisé en France. Ses parents résident au Maroc. Une proche assurée sociale française demande son affiliation comme ayant droit. Elle produit un acte de Kafala et une déclaration sur l’honneur. La caisse accepte puis interrompt la prise en charge après enquête. Elle réclame le remboursement des prestations versées. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par un jugement du 5 mai 2008, rejette sa demande. Il estime que les parents ont agi sous l’empire d’une force majeure. La caisse et les parents forment appel. La Cour d’appel de Paris, le 16 septembre 2010, infirme le jugement sur ce point. Elle condamne solidairement la proche et les parents au remboursement. La question est de savoir si une fraude à l’affiliation, motivée par l’urgence médicale, engage la responsabilité délictuelle de ses auteurs. La Cour répond par l’affirmative. Elle écarte le cas de force majeure et retient la faute. Cette solution mérite une analyse attentive.

La Cour opère d’abord une qualification rigoureuse des faits au regard des conditions légales. Elle rappelle que l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale exige une charge effective et permanente. L’enquête révèle que cette condition n’était pas remplie. La proche « n’assumait pas la charge effective et permanente » de l’enfant. Les parents avaient loué un appartement pour ses sorties d’hôpital. L’affiliation était donc irrégulière dès l’origine. La Cour constate ensuite l’intention frauduleuse. L’acte de Kafala et la déclaration étaient des « documents mensongers ». Leur objet unique était d’obtenir « une couverture sociale indue ». La qualification de faute au sens de l’article 1382 du code civil en découle naturellement. La manœuvre a causé un préjudice certain à la caisse. Le lien de causalité est établi. La Cour rejette alors les arguments des appelants. Le conseil d’une assistante sociale ne supprime pas le caractère fautif des actes. Le père notaire « ne pouvait ignorer » la nature réelle de l’acte de Kafala. Cette analyse démontre une application stricte du droit commun de la responsabilité. Elle refuse tout amalgame entre le but louable et la licéité des moyens.

L’apport de l’arrêt réside surtout dans le rejet argumenté de la force majeure. Les parents invoquaient l’urgence vitale et l’absence d’alternative. La Cour rappelle les critères classiques : événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle estime que la situation n’était ni imprévisible ni irrésistible. L’hospitalisation à l’étranger génère des frais prévisibles. Une alternative légale existait via l’aide médicale de l’État. Elle souligne que « l’exécution bien que plus onéreuse reste possible ». La force majeure est donc écartée. La Cour écarte également l’invocation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Celui-ci « ne peut dispenser de l’observation de la réglementation ». La sécurité sociale ne saurait être détournée par compassion. La portée de cette décision est significative. Elle affirme la primauté des règles d’affiliation sur les circonstances émotionnelles. Elle protège l’intégrité des fonds sociaux contre les manipulations. La solution peut paraître sévère. Elle est cependant nécessaire à la sécurité juridique et à l’équité entre assurés. La Cour sanctionne une fraude caractérisée. Elle rappelle que la détresse ne légitime pas la tromperie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture