Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2010, n°08/15360

La Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2010, statue sur un litige né de la construction d’une centrale thermo-électrique. L’acquéreur, la société MC2, reproche au constructeur, la société GROËL, des vices de conception et à l’assistant du maître d’ouvrage, la société ECONOLER, des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement ces parties et leurs assureurs. La Cour d’appel réforme en partie cette décision. Elle écarte la responsabilité d’ECONOLER et celle des assureurs du constructeur. Elle retient en revanche la responsabilité contractuelle du constructeur. Elle accueille aussi la demande en paiement d’honoraires formée par ECONOLER. L’arrêt tranche ainsi des questions relatives à l’opposabilité d’une expertise et à l’étendue de la garantie d’assurance responsabilité civile. Il précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale.

La solution retenue repose sur une distinction entre l’acceptation d’une non-conformité et ses conséquences imprévues. La Cour relève que le maître d’ouvrage a accepté le remplacement des transformateurs. Elle constate pourtant que « cette conséquence engage donc la responsabilité de GROËL qui, en assurant la conception de la centrale et en remplaçant des appareils par d’autres, a manqué à ses obligations ». Cette analyse dissocie l’accord sur un élément de la commande de la responsabilité pour les dommages qui en découlent. Elle permet de fonder une action sur le terrain de la garantie décennale. L’arrêt écarte simultanément la garantie de l’assureur du constructeur. Il motive cette exclusion par la nature des activités assurées. La police ne couvrait que le « montage, l’installation, la réparation ». Or le sinistre procédait « directement de l’exécution d’une activité de conception non déclarée à l’assureur ». La Cour applique strictement le principe de la déclaration du risque. Elle en déduit une exclusion de garantie pour les dommages liés à une activité non déclarée.

L’arrêt opère une lecture rigoureuse des conventions d’assurance. Il en tire des conséquences défavorables à la victime. La solution peut sembler équitable pour l’assureur. Elle protège celui-ci des risques non déclarés et non tarifés. Elle est cependant sévère pour le créancier d’une indemnité. La victime se trouve privée de la garantie de solvabilité que constitue l’assurance. Cette rigueur s’explique par la nature contractuelle de la relation d’assurance. La Cour rappelle que la couverture est subordonnée à une déclaration exacte des activités. L’arrêt illustre ainsi l’importance des stipulations contractuelles. Il souligne les risques liés à une souscription imprécise. La portée de la décision est donc pratique. Elle invite les entrepreneurs à vérifier l’adéquation de leurs polices avec leurs activités réelles. Elle rappelle aux assureurs l’utilité des exclusions claires. La jurisprudence antérieure admettait déjà que l’assurance ne couvre que les risques déclarés. L’arrêt du 16 juin 2010 en fournit une application nette en matière de construction.

La Cour écarte également la responsabilité de l’assistant du maître d’ouvrage. Elle estime que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable. La motivation retient que « les premiers juges devaient chercher les éléments de conviction de la responsabilité d’ECONOLER ailleurs que dans l’expertise ». Cette solution est conforme aux principes du contradictoire. L’expertise n’avait pas été ordonnée à l’encontre de cette partie. La Cour en déduit qu’elle ne peut fonder sa condamnation. Cette rigueur procédurale est traditionnelle. Elle protège les droits de la défense. Elle peut toutefois compliquer la preuve des manquements professionnels. La victime doit alors rapporter une preuve technique par d’autres moyens. L’arrêt rappelle cette exigence avec fermeté. Il limite ainsi les effets d’une expertise à l’égard des parties qui n’y ont pas été régulièrement impliquées. Cette solution a une portée générale en matière de preuve. Elle concerne tous les domaines où une expertise est ordonnée. La décision renforce la sécurité juridique des tiers à l’expertise. Elle préserve leur droit à un débat contradictoire sur les éléments techniques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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