Cour d’appel de Paris, le 16 décembre 2010, n°09/02818

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2010, a eu à connaître d’un litige entre un locataire et le syndicat des copropriétaires bailleur. Le syndicat avait délivré un congé en 2005 pour loger la gardienne et obtenu en première instance la validation de ce congé ainsi que l’expulsion. Le locataire faisait appel en soutenant notamment l’application de la loi du 1er septembre 1948. La question principale posée à la Cour était de savoir si le bail restait soumis à ce régime protecteur malgré les lois postérieures et si le congé était valable. La Cour d’appel a infirmé le jugement, annulé le congé et débouté le syndicat de ses demandes, consacrant ainsi la perpétuation du statut de 1948.

**I. La consécration de l’autorité de la chose jugée sur la nature du bail**

La Cour a d’abord reconnu l’autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures devenues définitives. Elle relève que ces décisions, concernant “le même contrat de location et sa nature juridique”, lient les parties présentes. Elle constate que “les parties étant les mêmes, le syndicat des copropriétaires étant venu aux droits du bailleur initial”. L’arrêt de 1987 avait déjà écarté l’application d’un bail dérogatoire conclu au visa de l’article 3 quinquies. La Cour en déduit que le bail est donc régi par les dispositions générales de la loi de 1948. Cette solution affirme avec force la stabilité des situations juridiques antérieurement tranchées. Elle empêche le bailleur de remettre en cause, par une nouvelle action, la qualification du contrat déjà fixée par le juge. La portée de cette analyse est essentielle en matière locative. Elle protège le locataire contre les tentatives de contournement d’un statut protecteur par des demandes itératives.

**II. Le rejet des mécanismes de sortie du statut de 1948**

La Cour examine ensuite l’argument du syndicat fondé sur les lois postérieures. Celui-ci invoquait l’exclusion de certains locaux, notamment de catégorie II B ou II C, du champ de la loi de 1948 par les textes de 1986 et 1989. La Cour rejette cet argument par une interprétation stricte des conditions légales. Elle note que “les lieux n’étaient pas vacants lors de l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 comme l’exige l’article 25”. Aucun bail de sortie conforme aux articles 28 à 33 n’ayant été conclu, “la loi du 1er septembre 1948 n’a pas cessé de régir les rapports des parties”. La Cour en conclut que “les dispositions transitoires des lois de 1982, 1986 et 1989 étaient sans incidence”. Cette analyse restrictive des conditions de sortie du statut ancien renforce la sécurité du locataire. Elle rappelle le caractère d’ordre public de la loi de 1948, au regard de laquelle “il importe peu qu’une décision de l’assemblée générale ait transformé en parties communes les lots loués”. Le congé, ne répondant à aucune condition de cette loi, est donc annulé. Cette solution limite les effets des transformations matérielles de l’immeuble décidées unilatéralement par le bailleur. Elle assure la pérennité du droit au maintien dans les lieux.

**III. La sanction des demandes résolutoires du bailleur**

La Cour rejette enfin les demandes subsidiaires du syndicat visant à obtenir la résiliation du bail. Concernant la clause résolutoire pour défaut de paiement, elle constate l’absence de commandement de payer et le défaut de preuve de la créance alléguée. S’agissant de la résiliation pour trouble de jouissance, elle estime que le comportement allégué du locataire, “dans les circonstances de l’espèce”, n’est pas de nature à justifier une telle sanction. Cette appréciation souveraine des faits témoigne d’une certaine retenue. Elle évite de faire peser sur le locataire une rupture disproportionnée au regard du contexte conflictuel global. La Cour admet en revanche partiellement la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du locataire. Elle retient le préjudice causé par la décision de transformer les lots en parties communes avant toute procédure judiciaire aboutie. Cette condamnation symbolique sanctionne les agissements anticipés du bailleur. Elle marque les limites de la liberté de la copropriété face aux droits acquis du locataire.

**IV. La portée limitée de l’arrêt au regard de l’évolution législative**

La solution adoptée par la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans une jurisprudence classique protectrice des locataires sous le régime de 1948. Elle rappelle la force de l’autorité de la chose jugée et la persistance du statut lorsque les conditions de sortie légale ne sont pas remplies. Cet arrêt constitue une application rigoureuse de principes bien établis. Sa portée pratique doit cependant être nuancée. Le champ d’application de la loi de 1948 n’a cessé de se réduire avec le temps et les départs des locataires. La décision vise principalement à protéger une situation individuelle ancienne contre des manœuvres jugées abusives. Elle ne remet pas en cause le processus général de disparition progressive de ce statut dérogatoire. La valeur de l’arrêt réside dans sa fermeté à appliquer la loi protectrice jusqu’à son terme légal. Elle affirme la primauté des décisions judiciaires définitives sur les stratégies processuelles visant à les contourner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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