Cour d’appel de Paris, le 15 septembre 2010, n°08/19559

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2010, a été saisie d’un litige opposant un distributeur de motocycles à une société importatrice. Le distributeur reprochait à cette dernière une rupture brutale de leurs relations commerciales ainsi que des agissements de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce de Paris avait fait droit à ces demandes. La société importatrice a interjeté appel, soulevant notamment une fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité. La Cour d’appel devait déterminer si cette société, filiale du cocontractant direct, pouvait être tenue responsable des manquements allégués. Elle a infirmé le jugement de première instance en déclarant irrecevable l’action en rupture abusive et en rejetant celle fondée sur la concurrence déloyale. Cette décision précise les conditions de la recevabilité de l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et délimite les contours de la concurrence déloyale entre anciens partenaires indirects.

La Cour écarte la responsabilité de la filiale en raison de son absence de qualité dans la relation contractuelle litigieuse. Les juges relèvent l’absence de tout contrat écrit liant directement les parties à l’instance. Ils constatent que les accords de distribution successifs ont été conclus entre le distributeur et la société mère étrangère de l’appelante. Les factures et les paiements émanent également de cette dernière. La Cour estime que « le fait que le courrier du 7 mars 2006 mettant fin à la relation commerciale […] ait été signé par la société [filiale] ne suffit pas à rendre cette dernière partenaire à la relation commerciale ». Elle considère que la filiale a agi en simple mandataire, un rôle qui ne l’engage pas personnellement. La solution est ferme : « une filiale ne saurait se substituer à sa société mère dans l’exécution d’une relation commerciale à laquelle elle est tierce ». Cette analyse stricte de la qualité pour agir protège l’autonomie juridique des personnes moraines au sein d’un groupe. Elle rappelle que la responsabilité pour rupture abusive est contractuelle et nécessite un lien direct entre les parties. L’arrêt évite ainsi une confusion des patrimoines et respecte le principe de l’effet relatif des conventions.

En revanche, la Cour admet la recevabilité de l’action en concurrence déloyale tout en en rejetant le fondement au cas d’espèce. Sur la recevabilité, les juges estiment que les sociétés « sont néanmoins de nature à se trouver en situation de concurrence dès lors qu’elles ont chacune une activité de réparation et d’entretien de motocycles ». Cette position est notable car elle écarte l’exigence d’un lien contractuel préalable pour agir en concurrence déloyale. Elle reconnaît la possibilité d’une action entre entités simplement concurrentes sur un marché. Toutefois, sur le fond, la Cour opère une appréciation restrictive des faits dénoncés. Elle examine la circulaire incriminée et y relève des « éléments purement factuels ». L’information donnée aux clients sur la fin de la franchise et les coordonnées d’autres réparateurs agréés n’est pas jugée dénigrant. Cette analyse minimise la potentialité parasitaire de l’acte, qui captait une clientèle attachée à un réseau. La solution montre la réticence des juges à qualifier de déloyal un comportement commercial informatif, en l’absence de propos diffamatoires ou de manœuvre trompeuse. Elle trace une frontière étroite entre l’information licite et la pratique déloyale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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