Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2010, n°06/15783

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 novembre 2010, statue sur une demande d’indemnisation formée contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. La victime, atteinte de plaques pleurales et d’un cancer du larynx reconnus comme maladies professionnelles, sollicite la réparation intégrale de ses préjudices. Le FIVA conteste le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer. Les premiers juges ont ordonné des expertises. L’arrêt se prononce sur l’imputabilité de la pathologie cancéreuse et sur l’indemnisation du préjudice économique lié à une cessation anticipée d’activité. La question principale est de savoir si la présomption légale d’imputabilité peut être renversée par une expertise médicale contradictoire. L’arrêt écarte le lien de causalité pour le cancer du larynx mais admet l’indemnisation de la perte de revenus consécutive au dispositif de retraite anticipée. Cette solution appelle une analyse de la force probante de l’expertise et de la conception du préjudice économique.

**I. La relativité de la présomption légale d’imputabilité**

L’arrêt rappelle le régime probatoire spécifique aux maladies professionnelles liées à l’amiante. La reconnaissance par la sécurité sociale établit une présomption simple de lien causal. Cette présomption est « susceptible de preuves contraires par tous moyens légalement admissibles ». La Cour constate que le premier expert n’a reconnu le lien qu’ »au bénéfice du doute ». Ce motif est écarté car il « ne permet aucune certitude d’imputabilité ». En revanche, le second expert conclut de façon « nette, précise et détaillée sans aucune ambiguïté ». Il affirme que le cancer « n’a pas pour origine, totale ou partielle, son exposition à l’amiante ». La Cour estime que ces conclusions « constituent une preuve contraire renversant la présomption simple ». La solution consacre ainsi l’autorité de l’expertise médicale contradictoire et détaillée. Elle confirme la nature simplement réfragable de la présomption légale. Cette interprétation est conforme à la lettre de la loi. Elle assure un équilibre entre la protection des victimes et le respect de l’exigence de causalité certaine. La Cour opère un contrôle rigoureux de la motivation de l’expert. Elle écarte un rapport fondé sur le seul doute au profit d’un avis catégorique et scientifiquement étayé. Cette rigueur évite une indemnisation automatique et sans fondement objectif.

**II. La reconnaissance d’un préjudice économique autonome lié à la cessation anticipée**

La Cour admet l’indemnisation de la perte de revenus subie du fait du bénéfice de l’allocation de cessation anticipée. Le FIVA soutenait que ce choix était libre et non contraint. La Cour considère au contraire qu’ »il existe donc bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l’amiante et la cessation anticipée de l’activité ». Elle juge que la réduction de revenus « constitue un préjudice économique lié à l’exposition à l’amiante ». Ce préjudice est autonome et ne se confond pas avec d’autres postes. La Cour rejette l’argument selon lequel la perte serait compensée par l’absence de travail. Elle affirme que cette perte « ne s’inscrit pas dans le cadre de l’indemnisation par l’employeur ». L’arrêt opère une analyse concrète de la situation de la victime. Le choix de la retraite anticipée « s’imposait d’autant plus » que la victime cumulait deux pathologies. La Cour valide la méthode de calcul par capitalisation viagère de la perte annuelle. Elle déduit toutefois les indemnités déjà perçues. Cette solution étend la réparation intégrale à un préjudice indirect. Elle reconnaît les conséquences économiques des dispositifs légaux d’indemnisation. La Cour fait prévaloir le principe de réparation intégrale sur une interprétation restrictive du préjudice indemnisable. Cette approche est favorable aux victimes. Elle prend en compte la réalité économique de la perte subie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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