Cour d’appel de Paris, le 15 février 2011, n°10/09473
La Cour d’appel de Paris, statuant après renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010, se prononce sur la validité d’une assignation en matière de diffamation et d’injure. Des propos publiés sur un forum internet avaient fait l’objet de poursuites. Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel avaient annulé l’assignation pour vice de forme. La Cour de cassation avait cassé cette décision au motif que la citation satisfaisait aux exigences légales. La cour de renvoi, saisie à nouveau, confirme finalement la nullité de l’acte introductif d’instance. La question de droit posée est celle de la régularité d’une assignation qui poursuit des propos identiques sous les deux qualifications de diffamation et d’injure. La cour estime que cette double qualification crée une incertitude préjudiciable aux droits de la défense et entraîne la nullité de l’assignation. Cette solution mérite une analyse attentive.
**I. Une interprétation stricte des formalités protectrices des droits de la défense**
La cour de renvoi réaffirme avec fermeté le formalisme exigeant de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Elle en rappelle la finalité protectrice. “Il a pour finalité de permettre au défendeur de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et leur qualification et de choisir les moyens de sa défense, lesquels ne sont pas identiques suivant la qualification”. Cette rigueur procédurale se justifie par les spécificités du droit de la presse. Le défendeur doit pouvoir, en cas de diffamation, organiser son offre de preuve de la vérité des faits dans un délai très bref. Une qualification claire et unique est donc essentielle.
L’arrêt procède à une analyse minutieuse des termes de l’assignation pour constater le vice. Il relève que “des propos identiques ou quasiment identiques, mêmes figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvent poursuivis sous deux qualifications différentes”. La cour en déduit que “ce cumul de qualifications est de nature à créer une incertitude pour les défenderesses préjudiciable à leur défense”. Cette application concrète du texte conduit à un contrôle strict de la précision requise. La solution adoptée privilégie ainsi une sécurité procédurale absolue.
**II. Une résistance jurisprudentielle à la position de la Cour de cassation**
La décision s’inscrit en opposition directe avec l’arrêt de la Chambre criminelle qui avait censuré la première décision d’appel. La Cour de cassation estimait que la citation satisfaisait aux prescriptions légales dès lors qu’elle indiquait “exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés”. Pour la haute juridiction, il n’était “pas nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures, et ceux qui constitueraient des diffamations”. La cour de renvoi rejette cette interprétation plus souple.
Elle fonde son refus sur une conception substantielle des droits de la défense. Les intimées soutenaient que la double qualification anéantissait la possibilité d’articuler une offre de preuve. La cour valide implicitement cet argument. Elle estime qu’un “même fait ne peut dès lors être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la double qualification d’injure et de diffamation”. Cette prise de position constitue un acte de résistance remarquable. Elle démontre l’attachement des juges du fond à une orthodoxie procédurale qu’ils estiment garante d’un procès équitable. Le conflit entre les deux cours révèle une tension entre sécurité juridique et effectivité des poursuites.
La Cour d’appel de Paris, statuant après renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010, se prononce sur la validité d’une assignation en matière de diffamation et d’injure. Des propos publiés sur un forum internet avaient fait l’objet de poursuites. Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel avaient annulé l’assignation pour vice de forme. La Cour de cassation avait cassé cette décision au motif que la citation satisfaisait aux exigences légales. La cour de renvoi, saisie à nouveau, confirme finalement la nullité de l’acte introductif d’instance. La question de droit posée est celle de la régularité d’une assignation qui poursuit des propos identiques sous les deux qualifications de diffamation et d’injure. La cour estime que cette double qualification crée une incertitude préjudiciable aux droits de la défense et entraîne la nullité de l’assignation. Cette solution mérite une analyse attentive.
**I. Une interprétation stricte des formalités protectrices des droits de la défense**
La cour de renvoi réaffirme avec fermeté le formalisme exigeant de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Elle en rappelle la finalité protectrice. “Il a pour finalité de permettre au défendeur de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et leur qualification et de choisir les moyens de sa défense, lesquels ne sont pas identiques suivant la qualification”. Cette rigueur procédurale se justifie par les spécificités du droit de la presse. Le défendeur doit pouvoir, en cas de diffamation, organiser son offre de preuve de la vérité des faits dans un délai très bref. Une qualification claire et unique est donc essentielle.
L’arrêt procède à une analyse minutieuse des termes de l’assignation pour constater le vice. Il relève que “des propos identiques ou quasiment identiques, mêmes figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvent poursuivis sous deux qualifications différentes”. La cour en déduit que “ce cumul de qualifications est de nature à créer une incertitude pour les défenderesses préjudiciable à leur défense”. Cette application concrète du texte conduit à un contrôle strict de la précision requise. La solution adoptée privilégie ainsi une sécurité procédurale absolue.
**II. Une résistance jurisprudentielle à la position de la Cour de cassation**
La décision s’inscrit en opposition directe avec l’arrêt de la Chambre criminelle qui avait censuré la première décision d’appel. La Cour de cassation estimait que la citation satisfaisait aux prescriptions légales dès lors qu’elle indiquait “exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés”. Pour la haute juridiction, il n’était “pas nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures, et ceux qui constitueraient des diffamations”. La cour de renvoi rejette cette interprétation plus souple.
Elle fonde son refus sur une conception substantielle des droits de la défense. Les intimées soutenaient que la double qualification anéantissait la possibilité d’articuler une offre de preuve. La cour valide implicitement cet argument. Elle estime qu’un “même fait ne peut dès lors être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la double qualification d’injure et de diffamation”. Cette prise de position constitue un acte de résistance remarquable. Elle démontre l’attachement des juges du fond à une orthodoxie procédurale qu’ils estiment garante d’un procès équitable. Le conflit entre les deux cours révèle une tension entre sécurité juridique et effectivité des poursuites.