Cour d’appel de Paris, le 15 février 2011, n°09/283197

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 février 2011, a confirmé un jugement rejetant une action en responsabilité dirigée contre un avocat pour manquement à ses obligations dans la défense pénale de son client. L’appelant, condamné pénalement pour complicité d’escroquerie, reprochait à son défenseur des négligences dans la préparation du dossier et la stratégie procédurale. Les premiers juges avaient débouté le demandeur. La Cour d’appel rejette l’appel et précise les contours de l’obligation de moyens pesant sur l’avocat. La question de droit posée est celle de l’étendue de la responsabilité professionnelle de l’avocat et de la preuve du lien de causalité entre ses éventuels manquements et la condamnation de son client. La solution retenue refuse d’engager cette responsabilité en l’absence de faute caractérisée et démontrée comme ayant directement influé sur la décision de justice.

L’arrêt définit d’abord strictement les obligations de l’avocat et le régime de sa responsabilité. La Cour écarte l’idée d’une obligation de résultat en matière de défense pénale. Elle rappelle que “l’avocat choisit nécessairement une stratégie de défense parmi d’autres possibles, acceptée par le client”. Le choix d’une stratégie plutôt qu’une autre ne peut être reproché a posteriori sur le seul fondement d’un résultat défavorable. L’arrêt exige ensuite la démonstration d’une faute précise. Les reproches de l’appelant, concernant un investissement jugé insuffisant ou l’absence de consultation intégrale du dossier, sont écartés car ils relèvent d’une “interprétation qui lui est personnelle de la qualité de la défense”. La Cour estime que la prestation fournie était correcte au regard des standards professionnels. Cette analyse consacre une conception restrictive de la faute, protégeant la liberté tactique de l’avocat et évitant une remise en cause systématique de son travail après un échec.

L’arrêt pose ensuite une exigence rigoureuse quant au lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice. La Cour exige que la faute, si elle était établie, ait été “susceptible de modifier l’analyse faite par la cour d’appel”. Elle constate que les éléments de défense avancés par l’appelant “ont parfaitement et longuement été analysés dans l’arrêt intervenu”. Le rejet de ces arguments relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour souligne que “l’avocat ne saurait être comptable de l’appréciation portée par les juridictions, libres de retenir et qualifier les faits indépendamment de la thèse qui leur est soumise”. Cette position est renforcée par le rappel de l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre la condamnation pénale, lequel avait validé la motivation de l’arrêt d’appel. La décision subordonne ainsi la responsabilité à la preuve que l’issue du procès aurait été différente.

La portée de cette décision est significative pour la délimitation de la responsabilité des auxiliaires de justice. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire de l’avocat le garant du succès de la procédure. En exigeant la preuve d’une faute lourde et d’un lien causal direct, la Cour protège l’indépendance et la liberté de la défense. Elle évite que ne se multiplient les actions indemnitaires intentées par des clients mécontents d’une décision de justice défavorable. Cette rigueur est équilibrée par le contrôle que la Cour exerce sur la réalité de la prestation, vérifiant que l’avocat a bien fourni les conseils attendus et défendu les intérêts de son client avec diligence. L’arrêt rappelle utilement que la séparation des fonctions est un principe cardinal : l’avocat plaide, mais le juge décide en son âme et conscience.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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