Cour d’appel de Paris, le 15 décembre 2010, n°09/03446

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 décembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail. Un salarié, engagé sous contrat à durée indéterminée, avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 29 janvier 2008. Ce licenciement intervenait après un entretien préalable au cours duquel le salarié avait été victime d’un malaise, entraînant un arrêt de travail. Le Conseil de prud’hommes de Créteil, par jugement du 12 mars 2009, avait annulé ce licenciement et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités. L’employeur forma appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris devait donc se prononcer sur la validité du licenciement et sur l’annulation d’une mise à pied disciplinaire antérieure. La question de droit principale résidait dans la possibilité de prononcer un licenciement pour faute grave pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail. La Cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a jugé le licenciement justifié et a annulé la mise à pied.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une application stricte des textes protégeant le salarié en arrêt de travail, mais également sur une appréciation souveraine des faits constituant la faute grave. La Cour rappelle d’abord que “selon l’article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail […] est suspendu pendant l’arrêt de travail” et que “l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie”. Elle qualifie le malaise survenu lors de l’entretien préalable d’accident du travail, le salarié étant alors “sous la dépendance et l’autorité de l’employeur”. Le licenciement était donc en principe interdit pendant la suspension, sauf à démontrer une faute grave. La Cour opère ensuite un contrôle rigoureux des griefs invoqués par l’employeur. Elle écarte les faits des 17 novembre et 5 décembre 2007, considérant qu’ils “ne sont ainsi pas établis” au vu des attestations contradictoires. En revanche, elle retient les faits de harcèlement moral allégués pour décembre 2007 et janvier 2008, s’appuyant sur plusieurs courriers de salariés. Elle estime que “son attitude à l’égard des autres salariés, alors qu’il avait des responsabilités d’encadrement, était inacceptable, caractérise une faute grave”. La faute grave, rendant immédiatement impossible le maintien dans l’entreprise, justifiait ainsi la rupture pendant la période de suspension. Parallèlement, la Cour annule la mise à pied disciplinaire du 26 décembre 2007, les faits qui la motivaient n’étant pas établis.

La décision présente une portée significative en clarifiant les conditions du licenciement pendant un arrêt de travail pour accident du travail. Elle rappelle avec fermeté le principe de suspension protecteur et en délimite l’exception, la faute grave. L’arrêt illustre le contrôle concret et exigeant que les juges du fond exercent sur les éléments justificatifs d’une telle faute. La Cour ne se contente pas des allégations de l’employeur ; elle pèse les preuves, écarte les griefs non étayés et ne retient que ceux suffisamment caractérisés pour mériter la qualification de faute grave. Cette approche garantit une protection effective du salarié malade contre les licenciements abusifs, tout en préservant la possibilité pour l’employeur de réagir à des agissements fautifs majeurs. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure qui exige que la faute grave soit actuelle et d’une particulière gravité pour autoriser la rupture pendant la suspension. La valeur de l’arrêt réside dans cette mise en balance rigoureuse entre la protection de l’emploi en cas de maladie et les nécessités de la vie de l’entreprise. Toutefois, on peut s’interroger sur l’appréciation des faits retenus comme constituant un harcèlement moral. Les éléments produits, bien que multiples, semblent relever de conflits relationnels et d’abus d’autorité. La qualification de faute grave, privative de toute indemnité, paraît sévère et aurait pu justifier une sanction moins radicale. La Cour privilégie ici l’obligation de sécurité de l’employeur envers l’ensemble du personnel, ce qui témoigne d’une sensibilité croissante à la qualité de vie au travail. Cet arrêt rappelle ainsi que la faute grave peut résulter d’un comportement managérial défaillant et hostile, même en l’absence de violence verbale ou physique avérée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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