Cour d’appel de Paris, le 15 avril 2010, n°09/02398

La Cour d’appel de Paris, le 15 avril 2010, a statué sur un appel formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 21 novembre 2008. L’appelant, non comparant et non représenté, n’a soutenu son recours par aucun moyen. L’intimée a requis la confirmation du jugement. La Cour a déclaré l’appel recevable mais mal fondé et a confirmé la décision attaquée. La question se pose de savoir dans quelle mesure l’absence de moyens soulevés par l’appelant affecte l’examen de son recours par la juridiction d’appel. La Cour retient que l’appel non soutenu ne permet pas de relever d’office des vices et conduit à la confirmation de la décision entreprise, sauf matière d’ordre public.

**La sanction procédurale d’un appel non motivé**

L’arrêt rappelle les exigences procédurales pesant sur l’appelant. La Cour constate que l’appelant, bien que régulièrement convoqué, “n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter”. Elle relève que sa lettre valant déclaration d’appel “n’est assortie d’aucun moyen de droit ou de fait”. L’appelant laisse ainsi la Cour “dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former”. Cette carence active empêche tout débat contradictoire sur le fond du litige. La Cour applique strictement les règles de la procédure contentieuse. Elle ne peut suppléer d’office les arguments manquants. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle garantit le principe du contradictoire et la loyauté des débats. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un grief. L’absence de motivation de l’appel rend impossible tout contrôle de la décision attaquée. La confirmation du jugement devient alors la seule issue logique.

**La limite de l’examen d’office par la Cour d’appel**

La décision précise toutefois la marge d’intervention de la juridiction. La Cour affirme qu’elle “ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise”. Cette formulation délimite le pouvoir d’office de la Cour. Elle conserve la faculté d’examiner les questions d’ordre public malgré le défaut de moyens. Le juge ne peut rester indifférent à une violation des règles impératives. Sa mission est de garantir le respect de l’ordre public juridique. L’arrêt opère ainsi une distinction nette. Les moyens propres à l’appelant, non soulevés, sont réputés abandonnés. Les vices d’ordre public, en revanche, peuvent et doivent être relevés d’office. La Cour exerce ici un contrôle minimal mais essentiel. Elle vérifie que le jugement déféré ne heurte pas des principes fondamentaux. Cette position assure un équilibre entre l’initiative des parties et le rôle du juge.

**La portée restrictive d’une confirmation par carence**

La solution adoptée limite la portée substantielle de l’arrêt. La confirmation du jugement “ne peut” intervenir qu’après ce double constat. L’absence de moyens soulevés et l’absence de moyen d’ordre public sont cumulatives. L’arrêt ne valide pas le bien-fondé intrinsèque de la décision de première instance. Il se borne à constater l’impossibilité de la remettre en cause. La décision devient définitive par l’effet d’une défaillance procédurale. Cette approche peut sembler rigoureuse pour l’appelant défaillant. Elle protège cependant la sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée. Elle évite aussi les appels dilatoires. La jurisprudence rappelle ainsi que l’exercice du droit d’appel comporte des obligations. L’appelant doit activement soutenir ses prétentions. À défaut, il assume les conséquences de son inaction. La solution préserve l’efficacité de la justice. Elle dissuade les recours purement formels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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