Cour d’appel de Paris, le 15 avril 2010, n°08/09548

La Cour d’appel de Paris, le 15 avril 2010, statue sur un pourvoi relatif à un licenciement économique. Une salariée, engagée en 1998 et promue cadre en 2001, voit son poste de directrice de réseau supprimé. L’employeur lui propose une modification de son contrat de travail en mai 2005, incluant une rétrogradation et une baisse de rémunération. Suite à son refus, elle est licenciée pour motif économique en août 2005. Le conseil de prud’hommes de Paris a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les deux parties font appel. La Cour d’appel doit se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement économique et sur diverses demandes indemnitaires. La question de droit est de savoir si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement préalable et si la modification unilatérale du contrat est régulière. La Cour confirme le caractère abusif du licenciement mais réforme le quantum de certaines indemnités.

**I. La confirmation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse**

La Cour d’appel valide la qualification de licenciement abusif. Elle constate d’abord une modification de fait anticipée du contrat de travail. La suppression du poste de directrice de réseau était effective dès début 2005, avant la proposition formelle de modification. La Cour relève que « cette proposition n’a en réalité eu pour objet que de tirer les conséquences de la suppression déjà effective du poste ». Cette anticipation constitue une voie de fait, mais la salariée n’ayant pas saisi les juges à ce stade, l’employeur pouvait encore régulariser la situation par une procédure de licenciement économique.

L’obligation de reclassement n’a pas été respectée. La Cour rappelle que « la proposition de modification du contrat de travail préalablement effectuée (…) ne dispense pas l’employeur de satisfaire à l’obligation de reclassement ». Les démarches présentées par l’employeur sont jugées insuffisantes. La lettre de recherche de reclassement au sein du groupe est datée du 5 juillet 2005, mais « rien ne permet de retenir qu’elles ont été envoyées avant même la notification du licenciement ». La Cour souligne que « toute recherche de reclassement doit être impérativement réalisée avant la notification du licenciement ». L’employeur n’a pas prouvé avoir exploré toutes les possibilités internes ni envisagé les mesures de formation nécessaires. Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.

**II. La réformation partielle des condamnations indemnitaires**

La Cour procède à une réévaluation minutieuse des créances salariales. Concernant l’indemnité pour licenciement abusif, elle augmente le montant alloué en première instance. L’article 1235-3 du code du travail prévoit un minimum de six mois de salaire. Compte tenu de l’ancienneté et du préjudice, la Cour « lui alloue une somme de 90.000 € », contre 56 000 euros initialement. Cette somme dépasse le plancher légal et tient compte des circonstances.

Les autres demandes font l’objet d’un examen détaillé. La Cour recalcule les rappels de commissions dues pour 2004 et 2005. Elle retient que « la SA EK Boutiques reste en conséquence redevable de la somme de 1.978 € » pour 2004. Pour 2005, elle accorde un complément de prime d’objectif, constatant que « la SA EK Boutiques a admis le principe du versement d’une prime ». La demande relative à une commission sur une robe de mariée est rejetée par confirmation des motifs du premier juge, faute de preuve de la vente. Sur le rappel de salaires pour jours fériés et dimanches travaillés, la Cour admet la prescription partielle mais retient la recevabilité pour la période postérieure au 7 mai 2002. Elle estime que « la direction ne pouvait ignorer la réalité de l’ouverture des magasins certains dimanches ». Trente-sept jours sont finalement indemnisés. En revanche, la demande de rappel de congés payés est déboutée, les bulletins de salaire attestant de leur règlement. La Cour ordonne la capitalisation des intérêts et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture