Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2011, n°09/19057
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2011, a été saisie d’un litige en matière de contrefaçon de marque. Une société titulaire d’une marque française « Denver » avait assigné une société danoise et une société néerlandaise pour des actes d’importation et de commercialisation sur le territoire français de produits identiques portant ce signe. Les défenderesses opposaient l’existence d’un droit antérieur et la validité d’une marque communautaire parallèle. Le Tribunal de grande instance de Paris avait accueilli l’action en contrefaçon. Sur appel, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle rejette les demandes en nullité et en déchéance de la marque française. Mais elle écarte également la qualification de contrefaçon à l’encontre des sociétés étrangères. La décision soulève la question de la délimitation des actes constitutifs de contrefaçon dans un contexte de commerce intracommunautaire et de marques parallèles. Elle invite à examiner le régime de l’action en contrefaçon lorsque les produits circulent entre plusieurs États membres.
La Cour d’appel valide la titularité et la validité de la marque française, rejetant les exceptions soulevées par l’appelante. Elle rappelle d’abord les conditions de la revendication en fraude. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété si l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits. La Cour estime que les éléments produits, notamment des factures de 1997 et une attestation relative à une foire en Allemagne, ne démontrent pas une exploitation suffisante en France du signe antérieur. Elle retient que « les éléments de preuve produits ne lui permettaient pas de prétendre que la société KCC […] avait connaissance de l’exploitation, en France, du signe Denver ». Un document ultérieur est jugé inopérant en raison de sa formulation hypothétique et de son incompatibilité avec la date de création de l’intimée. Concernant la déchéance pour défaut d’usage sérieux, la Cour note que l’appelante y renonce en appel et que des factures attestent d’un usage conforme. Sur la forclusion par tolérance, l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit l’irrecevabilité de l’action si l’usage a été toléré pendant cinq ans. La Cour précise que le point de départ du délai est la connaissance effective de l’usage de la marque postérieure. Elle constate que l’assignation est intervenue moins de cinq ans après l’enregistrement de la marque communautaire, le 9 décembre 2004. Elle juge donc que « la facture de la commande produite […] ne permet pas de rapporter la preuve requise ». Ces solutions confirment une application stricte des conditions d’ouverture des exceptions aux droits du titulaire, protégeant ainsi la sécurité des dépôts.
La Cour opère un revirement concernant la qualification de contrefaçon, en délimitant strictement les actes prohibés sur le territoire national. L’appelante soutenait n’avoir effectué aucune vente directe en France, les produits ayant été vendus à une société néerlandaise. La Cour d’appel analyse les dispositions des articles L. 713-2 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. Elle relève que l’identité du signe et des produits n’est pas contestée. Cependant, elle estime que la société danoise, « simple fournisseur de la société néerlandaise », n’a fait qu’exporter ses produits du Danemark vers les Pays-Bas. Elle conclut qu’elle « n’a vendu aucun des produits litigieux en France ». Concernant la société néerlandaise, la Cour retient qu’elle a « régulièrement acquis » les produits revêtus de la marque communautaire et les a fournis à une société française. Le transfert de propriété était fixé aux Pays-Bas selon les conditions contractuelles. Dès lors, la Cour juge que la société néerlandaise n’a pas non plus fait « un usage illicite de la marque française sur le territoire français ». Cette analyse distingue nettement l’acte d’importation, réalisé par la société française, des actes de vente à l’étranger. La Cour écarte ainsi la responsabilité des fournisseurs étrangers en l’absence d’acte matériel sur le territoire national. Cette solution repose sur une interprétation territoriale stricte des droits de marque.
La portée de cet arrêt est significative quant à la stratégie contentieuse en matière de marques parallèles. En validant la marque française tout en exonérant les fournisseurs étrangers, la Cour dessine une frontière nette. La contrefaçon nécessite un acte accompli sur le territoire de protection. La circulation intracommunautaire de produits authentiques portant une marque communautaire valide complique l’exercice des droits nationaux antérieurs. Le titulaire de la marque nationale doit alors cibler l’importateur direct sur son territoire. Cette solution peut sembler favorable au libre commerce au sein de l’Union européenne. Elle limite les risques pour les fournisseurs établis dans d’autres États membres. Toutefois, elle pourrait inciter à une fragmentation des chaînes de distribution pour isoler l’entité importatrice. La décision met en lumière les tensions entre l’épuisement des droits au sein de l’Union et la protection des droits antérieurs nationaux. Elle rappelle que l’enregistrement d’une marque communautaire, même valide, ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon fondée sur un droit national antérieur. L’arrêt constitue ainsi un rappel des principes de territorialité et d’indépendance des marques. Il offre une forme de sécurité juridique aux opérateurs économiques qui commercent entre États membres, sans pour autant anéantir la protection des titulaires de droits antérieurs.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2011, a été saisie d’un litige en matière de contrefaçon de marque. Une société titulaire d’une marque française « Denver » avait assigné une société danoise et une société néerlandaise pour des actes d’importation et de commercialisation sur le territoire français de produits identiques portant ce signe. Les défenderesses opposaient l’existence d’un droit antérieur et la validité d’une marque communautaire parallèle. Le Tribunal de grande instance de Paris avait accueilli l’action en contrefaçon. Sur appel, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle rejette les demandes en nullité et en déchéance de la marque française. Mais elle écarte également la qualification de contrefaçon à l’encontre des sociétés étrangères. La décision soulève la question de la délimitation des actes constitutifs de contrefaçon dans un contexte de commerce intracommunautaire et de marques parallèles. Elle invite à examiner le régime de l’action en contrefaçon lorsque les produits circulent entre plusieurs États membres.
La Cour d’appel valide la titularité et la validité de la marque française, rejetant les exceptions soulevées par l’appelante. Elle rappelle d’abord les conditions de la revendication en fraude. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété si l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits. La Cour estime que les éléments produits, notamment des factures de 1997 et une attestation relative à une foire en Allemagne, ne démontrent pas une exploitation suffisante en France du signe antérieur. Elle retient que « les éléments de preuve produits ne lui permettaient pas de prétendre que la société KCC […] avait connaissance de l’exploitation, en France, du signe Denver ». Un document ultérieur est jugé inopérant en raison de sa formulation hypothétique et de son incompatibilité avec la date de création de l’intimée. Concernant la déchéance pour défaut d’usage sérieux, la Cour note que l’appelante y renonce en appel et que des factures attestent d’un usage conforme. Sur la forclusion par tolérance, l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit l’irrecevabilité de l’action si l’usage a été toléré pendant cinq ans. La Cour précise que le point de départ du délai est la connaissance effective de l’usage de la marque postérieure. Elle constate que l’assignation est intervenue moins de cinq ans après l’enregistrement de la marque communautaire, le 9 décembre 2004. Elle juge donc que « la facture de la commande produite […] ne permet pas de rapporter la preuve requise ». Ces solutions confirment une application stricte des conditions d’ouverture des exceptions aux droits du titulaire, protégeant ainsi la sécurité des dépôts.
La Cour opère un revirement concernant la qualification de contrefaçon, en délimitant strictement les actes prohibés sur le territoire national. L’appelante soutenait n’avoir effectué aucune vente directe en France, les produits ayant été vendus à une société néerlandaise. La Cour d’appel analyse les dispositions des articles L. 713-2 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. Elle relève que l’identité du signe et des produits n’est pas contestée. Cependant, elle estime que la société danoise, « simple fournisseur de la société néerlandaise », n’a fait qu’exporter ses produits du Danemark vers les Pays-Bas. Elle conclut qu’elle « n’a vendu aucun des produits litigieux en France ». Concernant la société néerlandaise, la Cour retient qu’elle a « régulièrement acquis » les produits revêtus de la marque communautaire et les a fournis à une société française. Le transfert de propriété était fixé aux Pays-Bas selon les conditions contractuelles. Dès lors, la Cour juge que la société néerlandaise n’a pas non plus fait « un usage illicite de la marque française sur le territoire français ». Cette analyse distingue nettement l’acte d’importation, réalisé par la société française, des actes de vente à l’étranger. La Cour écarte ainsi la responsabilité des fournisseurs étrangers en l’absence d’acte matériel sur le territoire national. Cette solution repose sur une interprétation territoriale stricte des droits de marque.
La portée de cet arrêt est significative quant à la stratégie contentieuse en matière de marques parallèles. En validant la marque française tout en exonérant les fournisseurs étrangers, la Cour dessine une frontière nette. La contrefaçon nécessite un acte accompli sur le territoire de protection. La circulation intracommunautaire de produits authentiques portant une marque communautaire valide complique l’exercice des droits nationaux antérieurs. Le titulaire de la marque nationale doit alors cibler l’importateur direct sur son territoire. Cette solution peut sembler favorable au libre commerce au sein de l’Union européenne. Elle limite les risques pour les fournisseurs établis dans d’autres États membres. Toutefois, elle pourrait inciter à une fragmentation des chaînes de distribution pour isoler l’entité importatrice. La décision met en lumière les tensions entre l’épuisement des droits au sein de l’Union et la protection des droits antérieurs nationaux. Elle rappelle que l’enregistrement d’une marque communautaire, même valide, ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon fondée sur un droit national antérieur. L’arrêt constitue ainsi un rappel des principes de territorialité et d’indépendance des marques. Il offre une forme de sécurité juridique aux opérateurs économiques qui commercent entre États membres, sans pour autant anéantir la protection des titulaires de droits antérieurs.