Cour d’appel de Paris, le 13 octobre 2010, n°09/24003

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2010, se prononce sur la validité d’une assignation en paiement d’une indemnité d’éviction commerciale. Des bailleurs contestent la régularité de l’assignation délivrée par leur locataire, une société, en raison de la mention de deux avocats dans l’acte introductif d’instance. Le Tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 5 octobre 2009, avait rejeté la demande en nullité. Les bailleurs font appel de cette décision. La question de droit est de savoir si la désignation de deux avocats dans une assignation constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte ou une simple irrégularité de forme. La Cour d’appel infirme l’ordonnance et prononce la nullité de l’assignation, estimant que l’irrégularité formelle a causé un grief aux défendeurs.

La solution de la Cour s’explique par une application stricte des règles de la représentation obligatoire. Elle opère une distinction nette entre l’irrégularité de fond et l’irrégularité de forme, pour finalement sanctionner une confusion préjudiciable.

**La distinction classique entre irrégularité de fond et de forme guidée par l’exigence de sécurité juridique.** La Cour rappelle le principe de l’unicité de la constitution d’avocat. Elle constate que l’assignation « contient bien l’indication du nom de deux avocats ». Le premier est un associé d’une société civile professionnelle habilitée à se constituer. Le second est une collaboratrice de cette SCP, « n’agissant pas en son nom ». La Cour écarte la qualification d’absence de constitution, retenue parfois en cas de désignation d’une personne non habilitée. Elle estime que les deux avocats sont « également habilités à postuler ». La double constitution ne serait donc pas une irrégularité de fond, « elle ne constitue qu’une irrégularité formelle ». Cette analyse s’inscrit dans la logique de l’article 117 du code de procédure civile. La nullité pour vice de forme n’est encourue que si un grief est établi. La Cour rejette l’argument de la société selon lequel les bailleurs, ayant eu des contacts antérieurs, ne subissaient aucun préjudice. Elle considère que l’irrégularité affecte une assignation « ouvrant une procédure distincte ». La sécurité juridique exige une identification claire et non équivoque du conseil adverse dès l’acte introductif.

**La sanction de la nullité justifiée par la démonstration d’un grief réel et non couvert.** La Cour franchit ensuite l’étape décisive en constatant l’existence d’un grief. Elle relève que la confusion initiale n’a pas été levée par la suite. En effet, « les conclusions de [la société] portent toujours mention du nom des deux avocats ». Cette persistance a même « valu une confusion dans l’en-tête de l’ordonnance du juge ». La Cour en déduit que « la confusion engendrée par la constitution de deux avocats, non couverte par des conclusions postérieures dénuées d’ambiguïté, entraîne une confusion et préjudicie aux intérêts » des bailleurs. Le grief n’est pas théorique mais procédural. Il réside dans l’impossibilité pour la partie adverse d’identifier avec certitude son interlocuteur. La Cour applique ainsi rigoureusement la condition du grief pour les vices de forme. Elle annule l’assignation sans examiner le second moyen, relatif au délai de constitution pour les personnes à l’étranger. La nullité prononcée a pour conséquence directe de priver la société d’un acte interruptif de prescription. La Cour se déclare incompétente pour statuer sur cette prescription, renvoyant l’examen au fond.

La portée de cet arrêt est significative en matière de procédure civile. Il rappelle avec fermeté les exigences de clarté dans la représentation des parties. La valeur de la décision réside dans son refus de couvrir une irrégularité persistante.

**Un rappel exigeant des formalités entourant l’acte introductif d’instance.** L’arrêt renforce la sécurité de la procédure en sanctionnant les ambiguïtés. Il précise que les contacts antérieurs entre parties ne sauraient justifier un formalisme relâché. La Cour affirme que « la circonstance que les [bailleurs] ne pouvaient cependant méconnaître l’identité de l’avocat adverse » ne démontre pas l’absence de grief. L’exigence vise à garantir l’égalité des armes et la loyauté des débats. Toute confusion dans la désignation du conseil trouble l’organisation de la défense. La solution peut paraître sévère, l’irrégularité étant formelle. Elle s’explique par la nature de l’acte en cause. L’assignation est l’acte fondateur du procès. Elle doit être d’une parfaite régularité pour assurer la sécurité juridique des délais. La Cour évite ainsi un assouplissement dangereux des règles de représentation. Elle préserve le principe d’unicité de l’avocat constitué, garant d’une procédure ordonnée.

**Une solution critiquable au regard de la nature réelle du grief allégué.** La valeur de l’arrêt peut être discutée. La démonstration du grief semble ténue. La Cour se fonde sur une confusion dans l’intitulé d’une ordonnance. Elle ne relève pas d’incident concret dans les échanges entre parties. Le grief apparaît davantage présumé que prouvé. Une autre jurisprudence aurait pu considérer l’irrégularité comme couverte. La désignation de la SCP comme avocat était en elle-même régulière. La mention des noms était accessoire. La solution retenue a des conséquences pratiques lourdes. Elle prive la société de son action en indemnité d’éviction, soumise à une prescription abrégée. Le formalisme l’emporte sur la recherche de la réalité du préjudice. Cette sévérité peut être analysée comme une incitation à la rigueur procédurale. Elle sert d’avertissement aux praticiens sur la nécessité d’une rédaction irréprochable. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la qualité des actes de procédure. Il limite les risques de contentieux sur la validité des actes introductifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture