Cour d’appel de Paris, le 13 octobre 2010, n°09/08899

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à l’étendue d’une garantie d’assurance responsabilité décennale. Une société avait confié des travaux de réfection et d’imperméabilisation de façades à une entreprise assurée. Après la réception des travaux, des désordres dus à un défaut d’adhérence de l’enduit sont apparus. L’assureur ayant refusé sa garantie, la propriétaire a engagé une action en justice. Le Tribunal de grande instance de Paris a condamné l’assureur. Celui-ci a interjeté appel, contestant la qualification des travaux couverts et invoquant l’absence de déclaration du chantier. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement déféré. Elle a ainsi tranché la question de l’interprétation des clauses d’une police d’assurance relative aux travaux préparatoires et de la sanction de l’omission de déclaration d’un chantier. La solution retenue consacre une interprétation large de la garantie et une finalité purement actuarielle de la déclaration.

La décision se caractérise d’abord par une interprétation extensive de la clause de garantie des travaux préparatoires. L’assureur soutenait que les importants travaux d’enduit en plâtre gros ne relevaient pas des « travaux annexes préparatoires » couverts. La Cour écarte cette argumentation par une analyse textuelle et téléologique de la police. Elle relève que les travaux litigieux, « quelque soit leur importance », constituaient « un préalable nécessaire à l’application du système d’imperméabilité ». Leur nature préparatoire est ainsi privilégiée sur leur ampleur matérielle. Surtout, la Cour donne à la clause une portée large en s’appuyant sur sa rédaction. Elle constate que « la liste énumérée à la suite n’est pas limitative comme le montre l’emploi du terme ‘tels que' ». Cette interprétation favorise l’assuré et le bénéficiaire de la garantie. Elle s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence soucieuse de la sécurité des constructeurs et des maîtres d’ouvrage. La Cour opère ici un contrôle de la qualification des travaux au regard du contrat, sans se laisser arrêter par leur importance quantitative.

L’arrêt précise ensuite le régime juridique de la déclaration des chantiers, en en limitant les effets. L’assureur invoquait une clause prévoyant l’absence de garantie pour les chantiers non déclarés. La Cour procède à une analyse systématique des stipulations contractuelles. Elle observe qu' »aucune disposition de la police ne subordonne expressément la garantie à une formalité de déclaration préalable ». Elle rapproche cette clause des autres articles relatifs au calcul de la prime annuelle. La Cour en déduit que « la formalité de déclaration est exclusivement destinée au calcul du montant de la prime ». Cette interprétation restrictive protège l’assuré d’une déchéance trop sévère. Elle rappelle que la sanction appropriée en cas de déclaration inexacte est la réduction proportionnelle de l’indemnité. La Cour applique strictement l’article L. 113-9 du code des assurances. Elle refuse ainsi de transformer une obligation accessoire de déclaration en une condition suspensive de la garantie. Cette solution préserve l’effet utile du contrat d’assurance et la sécurité juridique des victimes.

La portée de l’arrêt est significative en matière d’assurance de responsabilité construction. D’une part, il confirme une interprétation large des clauses de garantie des travaux préparatoires. Cette approche favorise une couverture effective des sinistres décennaux. Elle sécurise les maîtres d’ouvrage quant à l’étendue de la protection assurantielle. D’autre part, la décision cantonne les clauses relatives à la déclaration des chantiers à un rôle actuariel. Elle empêche leur utilisation pour échapper à la garantie sur un simple vice de forme. Cette jurisprudence s’inscrit dans le contrôle exercé par les juges sur les clauses restrictives de garantie. Elle tend à assurer un équilibre contractuel et à protéger la finalité indemnitaire du contrat. L’arrêt rappelle utilement que l’assurance construction doit remplir sa fonction sociale de réparation des dommages.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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