Cour d’appel de Paris, le 13 janvier 2011, n°09/21808
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution et à la validité d’un mandat d’intermédiation en matière de cession d’entreprise. Une société mandatée pour la vente d’une entreprise avait parallèlement reçu d’un groupe un mandat d’achat portant sur une entreprise présentant des similitudes. Le groupe acquéreur final, après avoir réalisé l’acquisition d’une société mère du portefeuille vente, contestait le mandat d’achat et refusait de payer la commission convenue. Le tribunal de commerce avait condamné le groupe au paiement. Sur appel, la Cour d’appel réforme partiellement ce jugement. Elle écarte la nullité du mandat pour dol et admet la validité de la rémunération du mandataire, tout en mettant hors de cause l’une des sociétés du groupe. La décision tranche ainsi la question de l’opposabilité d’un conflit d’intérêts potentiel en matière de mandat et celle des conditions de preuve de l’exécution d’une mission d’intermédiation. Elle retient que l’absence de révélation d’un mandat concurrent ne constitue pas nécessairement un dol et que l’accord sur la rémunération vaut preuve de l’exécution de la mission.
**I. La validation d’une situation de double mandat par l’absence de dol**
La Cour écarte tout d’abord la demande de nullité du mandat d’achat pour dol par réticence. L’appelante soutenait que le mandataire avait tu la détention préalable d’un mandat de vente portant sur une entreprise similaire. La Cour estime que la société mandante « ne prouve aucunement à quel titre la société [mandataire] se devait de l’en informer ». Elle considère que la mission consistant à rapprocher des entreprises rend légitime la détention simultanée de mandats acheteur et vendeur. La validité du mandat n’est « aucunement affectée par le fait qu’elle disposait dans son portefeuille vente d’une entreprise en adéquation avec son mandat achat ». Cette analyse restreint la notion de réticence dolosive en exigeant une obligation légale ou contractuelle d’information précise. La Cour opère une distinction entre la détention d’un mandat et son exécution effective dans des conditions déloyales. Elle estime que le simple fait de disposer d’une opportunité compatible avec la mission ne crée pas, en soi, un conflit d’intérêts fautif. L’argument est jugé « d’autant plus inopérant » que l’acquisition finale a porté sur une société mère différente. La solution protège ainsi l’activité d’intermédiation, souvent fondée sur la gestion d’un portefeuille diversifié, sans exonérer pour l’avenir le mandataire de toute obligation de loyauté dans la conduite effective des négociations.
**II. La preuve de l’exécution du mandat par la seule convention sur la rémunération**
La Cour valide ensuite le droit à rémunération du mandataire en adoptant une appréciation souple de la preuve de l’exécution. L’appelante arguait de la non-exécution du mandat, l’acquisition ayant été réalisée sans l’entremise directe du mandataire. Les juges du fond écartent cet argument en se fondant sur un échange de courriels. Ils relèvent qu’un représentant du groupe a écrit être « ok sur une base de 87.500 euros dans ce dossier puisque nous avons fait l’ensemble du boulot ». La Cour en déduit que « le moyen tiré de la non exécution du mandat doit ainsi être écarté ». Elle estime que cet accord sur le principe et le montant de la commission vaut reconnaissance implicite de l’accomplissement de la mission. La solution déduit la preuve de l’exécution d’un élément contractuel postérieur, la négociation sur les honoraires. Elle écarte l’exigence d’une démonstration précise des diligences effectuées par le mandataire. La Cour applique strictement la convention des parties qui subordonnait la rémunération à « la concrétisation du dossier ». Dès lors que l’acquisition a eu lieu, elle juge la condition remplie. Le calcul de la somme due est ensuite opéré sur la base du pourcentage contractuel, faute de communication du prix par le mandant. La décision consacre une forme de présomption d’exécution tirée de l’accord des parties sur la rémunération, simplifiant la preuve pour le mandataire dès lors que le résultat est atteint.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution et à la validité d’un mandat d’intermédiation en matière de cession d’entreprise. Une société mandatée pour la vente d’une entreprise avait parallèlement reçu d’un groupe un mandat d’achat portant sur une entreprise présentant des similitudes. Le groupe acquéreur final, après avoir réalisé l’acquisition d’une société mère du portefeuille vente, contestait le mandat d’achat et refusait de payer la commission convenue. Le tribunal de commerce avait condamné le groupe au paiement. Sur appel, la Cour d’appel réforme partiellement ce jugement. Elle écarte la nullité du mandat pour dol et admet la validité de la rémunération du mandataire, tout en mettant hors de cause l’une des sociétés du groupe. La décision tranche ainsi la question de l’opposabilité d’un conflit d’intérêts potentiel en matière de mandat et celle des conditions de preuve de l’exécution d’une mission d’intermédiation. Elle retient que l’absence de révélation d’un mandat concurrent ne constitue pas nécessairement un dol et que l’accord sur la rémunération vaut preuve de l’exécution de la mission.
**I. La validation d’une situation de double mandat par l’absence de dol**
La Cour écarte tout d’abord la demande de nullité du mandat d’achat pour dol par réticence. L’appelante soutenait que le mandataire avait tu la détention préalable d’un mandat de vente portant sur une entreprise similaire. La Cour estime que la société mandante « ne prouve aucunement à quel titre la société [mandataire] se devait de l’en informer ». Elle considère que la mission consistant à rapprocher des entreprises rend légitime la détention simultanée de mandats acheteur et vendeur. La validité du mandat n’est « aucunement affectée par le fait qu’elle disposait dans son portefeuille vente d’une entreprise en adéquation avec son mandat achat ». Cette analyse restreint la notion de réticence dolosive en exigeant une obligation légale ou contractuelle d’information précise. La Cour opère une distinction entre la détention d’un mandat et son exécution effective dans des conditions déloyales. Elle estime que le simple fait de disposer d’une opportunité compatible avec la mission ne crée pas, en soi, un conflit d’intérêts fautif. L’argument est jugé « d’autant plus inopérant » que l’acquisition finale a porté sur une société mère différente. La solution protège ainsi l’activité d’intermédiation, souvent fondée sur la gestion d’un portefeuille diversifié, sans exonérer pour l’avenir le mandataire de toute obligation de loyauté dans la conduite effective des négociations.
**II. La preuve de l’exécution du mandat par la seule convention sur la rémunération**
La Cour valide ensuite le droit à rémunération du mandataire en adoptant une appréciation souple de la preuve de l’exécution. L’appelante arguait de la non-exécution du mandat, l’acquisition ayant été réalisée sans l’entremise directe du mandataire. Les juges du fond écartent cet argument en se fondant sur un échange de courriels. Ils relèvent qu’un représentant du groupe a écrit être « ok sur une base de 87.500 euros dans ce dossier puisque nous avons fait l’ensemble du boulot ». La Cour en déduit que « le moyen tiré de la non exécution du mandat doit ainsi être écarté ». Elle estime que cet accord sur le principe et le montant de la commission vaut reconnaissance implicite de l’accomplissement de la mission. La solution déduit la preuve de l’exécution d’un élément contractuel postérieur, la négociation sur les honoraires. Elle écarte l’exigence d’une démonstration précise des diligences effectuées par le mandataire. La Cour applique strictement la convention des parties qui subordonnait la rémunération à « la concrétisation du dossier ». Dès lors que l’acquisition a eu lieu, elle juge la condition remplie. Le calcul de la somme due est ensuite opéré sur la base du pourcentage contractuel, faute de communication du prix par le mandant. La décision consacre une forme de présomption d’exécution tirée de l’accord des parties sur la rémunération, simplifiant la preuve pour le mandataire dès lors que le résultat est atteint.