Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2010, n°09/00473

La Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2010, se prononce sur la requalification d’une succession de contrats à durée déterminée et sur les conséquences d’une prise d’acte de la rupture par le salarié. Une salariée avait été engagée sous plusieurs CDD entre 2003 et 2008 en qualité de formatrice. Estimant ces contrats irréguliers et dénonçant diverses violations de ses droits, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le conseil de prud’hommes avait requalifié le lien contractuel en CDI à temps partiel et avait accordé diverses indemnités. La salariée faisait appel pour obtenir une requalification en CDI à temps plein et des indemnités plus élevées. La Cour d’appel confirme la requalification en CDI à temps partiel et modifie la qualification juridique de la rupture.

La question de droit est de savoir si l’absence de signature de plusieurs contrats à durée déterminée par le salarié entraîne nécessairement leur requalification en contrat à durée indéterminée et, dans l’affirmative, si ce contrat doit être qualifié de temps plein ou de temps partiel. Il s’agit également de déterminer les effets d’une prise d’acte reconnue justifiée et le régime indemnitaire applicable. La Cour répond que les CDD non signés sont réputés CDI, mais que les éléments de l’espèce justifient la qualification de temps partiel. Elle estime ensuite que la prise d’acte justifiée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité spécifique.

**La régularité formelle du contrat de travail, condition essentielle à la validité du CDD**

La Cour rappelle avec rigueur les conditions de forme imposées au contrat à durée déterminée. Elle souligne que “le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche”. En l’espèce, sur six contrats successifs, seulement deux avaient été signés par la salariée. La Cour en déduit que les contrats non signés ne sont pas réguliers. Elle applique alors une solution de principe : “faute de signature, un contrat à durée déterminée est réputé verbal et à durée indéterminée”. Cette affirmation stricte consacre la sanction de la nullité du CDD en cas de méconnaissance des règles de forme, protégeant ainsi le salarié contre l’insécurité juridique. La requalification en CDI est donc automatique, l’employeur ne pouvant se prévaloir d’une relation contractuelle qu’il n’a pas régularisée.

Toutefois, la Cour refuse d’étendre cette requalification à un contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle procède à une analyse concrète des modalités d’exécution du contrat. Elle relève que la salariée “transmettait ses relevés d’heures mensuelles” et que les bulletins de salaire, non contestés dans leur principe, “établissent que celle-ci n’effectuait pas un temps plein et ne restait pas à la disposition de son employeur”. La Cour valide ainsi la méthode du juge du fond, qui apprécie la réalité du temps de travail effectué et non la seule qualification invoquée par les parties. Elle écarte l’argument d’un forfait horaire global incluant un temps de préparation non rémunéré, estimant que le caractère intentionnel d’un éventuel travail dissimulé n’est pas démontré. Cette analyse tempère la portée de la requalification en CDI, en maintenant une distinction essentielle entre temps plein et temps partiel fondée sur les faits.

**La prise d’acte justifiée, assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse**

La Cour entérine la reconnaissance par les parties de la justification de la prise d’acte. Elle en tire les conséquences juridiques en la qualifiant. La Cour affirme que “la prise d’acte étant justifiée, elle a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse”. Cette assimilation est logique car la prise d’acte, lorsqu’elle est fondée sur des manquements de l’employeur, produit les mêmes effets qu’un licenciement irrégulier imputable à ce dernier. La Cour précise toutefois le régime applicable en déterminant le nombre de salariés de l’entreprise. Après examen du registre du personnel, elle constate que l’employeur comptait plus de onze salariés. Elle applique donc l’article L. 1235-3 du code du travail, prévoyant une indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non le régime de l’indemnité pour licenciement abusif.

Sur le calcul de cette indemnité, la Cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation. Elle fixe le montant “à six mois de salaire eu égard à l’ancienneté de la salariée et à son âge”. Ce critère, bien que non prévu par le texte, est traditionnellement utilisé par les juges pour moduler l’indemnité dans le cadre de l’article L. 1235-3. La Cour détermine ensuite le salaire de référence en retenant “la moyenne des trois derniers mois”, soit 1532,66 €, écartant les prétentions de la salariée à un salaire de temps plein. Cette méthode garantit une réparation liée à la situation réelle du salarié. La Cour opère ainsi une synthèse entre la sanction des manquements de l’employeur et une indemnisation proportionnée, évitant une condamnation punitive qui serait détachée des éléments probatoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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