Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2010, n°04/43031

La Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie des travailleurs non salariés. Un avocat, résidant en France et associé d’un partnership de droit anglais, percevait des revenus professionnels en France et une quote-part des bénéfices distribués par le siège britannique. L’organisme de sécurité sociale français avait réclamé un supplément de cotisations sur l’ensemble de ces revenus, y compris ceux d’origine britannique. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par un jugement du 3 juillet 2003, avait fait droit à cette réclamation. L’intéressé a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si les bénéfices perçus au titre du partnership britannique devaient être inclus dans l’assiette des cotisations françaises d’assurance maladie. Elle a infirmé le jugement et annulé les contraintes, estimant que ces revenus étrangers en étaient exclus. Cette solution repose sur une interprétation combinée du droit interne et des conventions internationales, tout en précisant la portée du droit communautaire de coordination.

**L’exclusion des revenus étrangers par le renvoi fiscal opéré par le droit interne**

Le droit français des cotisations sociales des non-salariés établit un lien structurel avec l’impôt sur le revenu. La Cour rappelle que “les cotisations personnelles d’assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ce revenu est égal à celui retenu par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu”. Ce principe d’identité d’assiette est cardinal. Il implique que le champ des cotisations sociales épouse nécessairement celui de l’impôt. Dès lors, tout revenu professionnel exclu de l’assiette fiscale doit l’être également de l’assiette sociale. La Cour applique ce raisonnement à l’espèce. Elle constate que les bénéfices britanniques du requérant proviennent d’une “base fixe” au sens de la convention fiscale franco-britannique du 22 juin 1968. En vertu de l’article 14 de cette convention, ces revenus “ne sont imposables que dans cet Etat” où se situe la base fixe, soit le Royaume-Uni. Ils échappent donc à l’imposition française. Par le jeu du renvoi opéré par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ils échappent aussi aux cotisations. La Cour en déduit logiquement que “ces bénéfices ne sont pas non plus soumis aux cotisations de l’assurance maladie”. Cette solution est renforcée par l’analyse de la loi postérieure. La Cour note que l’article L. 131-9, issu d’une loi de 2008, institue une cotisation spécifique pour les revenus exonérés d’impôt par une convention. L’adoption de ce texte démontre qu’auparavant, l’exclusion était la règle. La décision consacre ainsi une interprétation stricte et littérale du mécanisme de renvoi. Elle en fait le fondement principal de la solution, indépendamment de toute convention sociale spécifique.

**La neutralité du droit communautaire face aux choix de l’État membre sur l’assiette**

La Cour écarte l’argumentation de l’organisme de sécurité sociale fondée sur le règlement communautaire n° 1408/71. Celui-ci coordonne les législations sociales pour éviter les conflits de lois. L’organisme soutenait que ses articles 14bis et 14 quinquiès soumettaient le requérant à la législation française sur l’ensemble de ses revenus. La Cour d’appel rejette cette lecture. Elle s’appuie sur l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 3 avril 2008, selon lequel “le Règlement n° 1408/71 est un instrument de coordination et non d’harmonisation, les Etats membres étant compétents aux fins de déterminer l’assiette des contributions”. Le droit communautaire ne crée donc pas d’obligation d’assujettir les revenus perçus dans un autre État membre. Il se borne à désigner la législation applicable. La définition de l’assiette cotisable relève de la compétence nationale. La Cour en déduit qu’“aucune disposition du Règlement n’oblige l’Etat, dont la législation de sécurité sociale est applicable, à inclure dans l’assiette des cotisations, les revenus perçus par le cotisant dans un autre Etat membre”. Le règlement ne fait pas obstacle à ce que la France limite son assiette aux seuls revenus imposables sur son territoire. Cette analyse minimise la portée unificatrice du règlement. Elle préserve la souveraineté nationale en matière de définition des bases de cotisation. Elle permet une articulation cohérente entre le droit communautaire de coordination et le droit interne. La solution évite une double charge sociale fondée sur une interprétation extensive des textes communautaires. Elle respecte également l’économie des conventions fiscales destinées à prévenir les doubles impositions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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