Cour d’appel de Paris, le 12 janvier 2011, n°08/23464

La Cour d’appel de Paris, le 12 janvier 2011, a statué sur un litige relatif au calcul des allocations chômage. Un ancien représentant de commerce contestait le montant de son salaire journalier de référence. L’Assédic, aujourd’hui Pôle emploi, avait appliqué un abattement forfaitaire de trente pour cent sur ses rémunérations. Le Tribunal de grande instance de Paris avait rejeté sa demande. L’intéressé a interjeté appel en soutenant une erreur de calcul.

La juridiction d’appel a d’abord examiné la recevabilité de la demande. Elle a jugé que la majoration du salaire journalier invoqué en appel ne constituait pas une demande nouvelle. Elle a estimé que cette prétention “ne différ[ait] que par son montant de celle dont les premiers juges ont été saisis”. Sur le fond, la Cour a confirmé le jugement déféré. Elle a relevé que l’employeur avait bien appliqué un abattement forfaitaire. Elle a constaté l’absence de preuve démontrant que cet abattement avait été plafonné. Elle a aussi noté que le calcul du salaire de référence devait intégrer le plafond mensuel de la sécurité sociale. La Cour en a déduit que le requérant ne justifiait pas du salaire journalier allégué.

La décision précise les conditions de preuve pesant sur le demandeur dans un contentieux de l’assurance chômage. Elle rappelle que la seule production des textes réglementaires est insuffisante. Le requérant doit démontrer concrètement que l’employeur a appliqué les règles invoquées. La Cour souligne ainsi que “la seule production des dispositions relatives à un abattement forfaitaire plafonné ne suffit pas à démontrer qu’il n’a pas été rempli de ses droits”. Cette exigence procédurale protège l’institution gestionnaire contre des réclamations infondées.

L’arrêt consacre une interprétation restrictive du droit à réclamation de l’assuré. Il place une charge probatoire importante sur ce dernier. Cette solution peut sembler rigoureuse. Elle s’explique par la nature de la prestation et la nécessité de sécuriser les calculs. La jurisprudence antérieure exigeait déjà des preuves tangibles. La décision s’inscrit dans cette ligne. Elle évite les recours fondés sur une simple interprétation théorique des textes. La portée de l’arrêt est donc principalement procédurale. Il précise les attentes des juges face à des contestations techniques sur les éléments de rémunération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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