Cour d’appel de Paris, le 11 octobre 2012, n°10/13900

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 octobre 2012, a été saisie d’un litige opposant des époux, caution et codébiteurs solidaires d’une société, à leur banque et au notaire instrumentant. Les époux, après la liquidation judiciaire de la société, avaient assigné la banque et le notaire en responsabilité. Ils invoquaient la caducité et la nullité d’un avenant ainsi qu’un manquement aux obligations de mise en garde. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 23 juin 2010, les avait déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Saisie par les époux, la Cour d’appel a rejeté leurs prétentions à l’encontre de la banque mais a retenu la responsabilité du notaire. La décision tranche ainsi la question de la qualification de caution avertie et celle du devoir de conseil du notaire lors de la réitération d’un acte sous forme authentique.

La Cour d’appel écarte d’abord les moyens des époux dirigés contre la banque. Elle confirme le rejet de leurs demandes en nullité et caducité de l’avenant. Sur la caducité, elle constate que l’avenant, daté du 19 septembre 2007, a été réitéré par acte notarié le 7 décembre 2007, soit dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. Elle juge que “le caractère inexact de cette date n’est pas établi”. Concernant le dol, elle rappelle que “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté”. Elle estime que les époux “n’apportent pas la preuve de la mise en ‘uvre de la part de la banque de man’uvres destinées à les inciter à souscrire une hypothèque”. Elle relève surtout que l’initiative de l’hypothèque émanait des époux par un courrier du 11 septembre 2007. Enfin, sur l’absence de consentement valable de la banque, elle considère qu’un mandat donné en blanc au notaire n’est pas irrégulier, laissant à ce dernier le soin de désigner le signataire.

La Cour se prononce ensuite sur la responsabilité contractuelle de la banque fondée sur un manquement à son obligation de mise en garde. Elle procède à une appréciation in concreto de la qualité des cautions. Pour Monsieur, gérant de la société, elle estime qu’il “avait parfaitement connaissance de la situation financière de sa société” et qu’il était “raisonnablement en mesure d’apprécier les risques”. Elle le qualifie donc de caution avertie. Pour Madame, bien que simple conjointe, la Cour relève son implication active dans la gestion. Elle note qu’elle “bénéficiait d’une procuration sur le compte”, rédigeait des courriers et a proposé des solutions chiffrées. Elle en déduit que Madame “doit être considérée comme une caution avertie”. Dès lors, la banque, qui “ne disposait pas de plus d’informations qu’eux”, n’était pas tenue à une obligation renforcée de mise en garde. La Cour rejette donc toute responsabilité de la banque.

La solution concernant la banque s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante sur la qualification de caution avertie. La Cour applique la méthode du faisceau d’indices préconisée par la Cour de cassation. Elle vérifie la connaissance des risques et l’implication dans la gestion de l’entreprise cautionnée. L’arrêt rappelle utilement que la qualité de conjoint n’est pas un statut automatique de caution non avertie. L’examen concret des rôles effectifs est déterminant. Cette approche préserve l’équilibre contractuel. Elle évite de faire peser sur le créancier une charge excessive d’information lorsque le cautionnement émane de professionnels avertis ou de proches activement impliqués. La solution paraît équitable au regard des circonstances, notamment l’initiative prise par les époux.

La Cour d’appel retient en revanche la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle que “le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte”. Elle estime qu’il était tenu “d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes”. En l’espèce, elle constate un déséquilibre manifeste de l’engagement au profit de la banque. Les garanties s’étaient accrues de manière sensible, portant sur la résidence principale des époux. Surtout, la Cour relève un élément décisif : le notaire avait été informé de la cessation des paiements de la société avant la signature. Dans un courriel, il avait rassuré les époux en leur disant “que le patrimoine n’était pas touché avec ce genre de document”. La Cour juge que “dès lors qu’une procédure collective allait être ouverte, le risque de non remboursement du prêt s’était réalisé”. Elle en déduit que le notaire a commis une faute en ne les éclairant pas sur la portée réelle de leur acte.

Cette condamnation du notaire marque une application rigoureuse de son obligation de conseil. La Cour ne se contente pas de vérifier la régularité formelle de l’acte. Elle exige du notaire qu’il adapte son information aux circonstances concrètes, notamment à la dégradation de la situation du débiteur. La faute est caractérisée par des propos rassurants et inexacts au regard du risque juridique encouru. L’arrêt précise ainsi la portée du devoir de conseil dans un contexte de difficultés économiques. Il rappelle que l’authentification d’un acte engage une responsabilité substantielle. Le notaire doit être un véritable conseur, surtout lorsque l’opération présente un déséquilibre flagrant. Cette sévérité se justifie par la fonction de protection attachée à l’acte authentique. Elle garantit la loyauté et la transparence dans des engagements aux conséquences patrimoniales graves.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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