Cour d’appel de Paris, le 11 octobre 2012, n°10/09238

La Cour d’appel de Paris, le 11 octobre 2012, a confirmé un jugement prud’homal rejetant les demandes d’un salarié. Ce dernier estimait avoir subi une discrimination syndicale et une discrimination liée à l’âge. Il invoquait subsidiairement une inégalité de traitement et un harcèlement moral. La Cour a examiné ces griefs au regard des dispositions du Code du travail et de la convention collective de la communication audiovisuelle. Elle a rejeté l’ensemble des prétentions du salarié. La décision illustre les exigences probatoires pesant sur le salarié qui allègue une discrimination. Elle précise également les limites du contrôle judiciaire sur les promotions accordées au choix.

La Cour écarte d’abord les allégations de discrimination. Elle rappelle que “le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination”. Concernant la discrimination syndicale, le salarié se bornait à indiquer son adhésion à un syndicat “depuis plus de 10 ans”. La Cour constate l’absence d’“information élémentaire” sur la date précise de cette adhésion. Elle en déduit que le salarié “ne fournit aucun élément laissant présumer la discrimination syndicale qu’il invoque”. S’agissant de la discrimination par l’âge, le salarié comparait sa situation à celle de collègues plus jeunes promus. La Cour relève que des salariés plus âgés que lui ont aussi accédé au niveau supérieur. Elle estime que l’expérience professionnelle, critère objectif, peut légitimement fonder un choix de promotion. Les éléments produits ne permettent pas de présumer une discrimination. La Cour souligne que l’âge “n’est jamais un critère d’accès à un niveau de qualification”. Elle rejette également la demande de communication de documents sur les autres salariés, la jugeant “sans objet” au regard du défaut de présomption.

La Cour examine ensuite le grief d’inégalité de traitement et celui de harcèlement moral. Le salarié fondait sa réclamation sur le principe “à travail égal, salaire égal”. La Cour rappelle que ce principe suppose une comparaison entre salariés “exerçant les mêmes fonctions”. Or, l’accès aux niveaux de qualification litigieux se fait “exclusivement au choix”. Le juge ne peut “se substituer à l’employeur pour apprécier si une promotion au choix est intervenue légitimement”. La Cour note que le salarié ne décrit pas complètement ses fonctions successives. Il compare uniquement des niveaux de qualification atteints au choix. Cela est insuffisant pour présumer une inégalité de rémunération. Concernant le harcèlement moral, le salarié évoquait des mises à l’écart et des critiques sur son comportement. La Cour procède à un examen détaillé des incidents invoqués. Elle estime qu’ils ont été traités par l’employeur “avec mesure” et n’ont donné lieu à aucune sanction. Ces circonstances “ne laissent présumer l’existence d’aucun harcèlement moral”. La Cour reconnaît les qualités professionnelles du salarié. Mais elle souligne que la promotion visée requiert aussi des compétences en matière de responsabilité et d’encadrement. L’appréciation de l’employeur sur le comportement du salarié peut légitimement être prise en compte pour une décision discrétionnaire.

La décision opère une clarification rigoureuse des régimes probatoires distincts. La Cour distingue nettement l’allégation de discrimination et la revendication d’égalité de traitement. Dans le premier cas, le salarié bénéficie de l’aménagement de la charge de la preuve de l’article L. 1134-1 du Code du travail. Il doit présenter des “éléments de fait” laissant supposer la discrimination. La Cour applique strictement cette exigence. Elle considère que la simple indication d’une adhésion syndicale ancienne, sans date précise, est insuffisante. De même, la comparaison avec des collègues plus jeunes promus ne vaut pas présomption. Notamment lorsque d’autres salariés plus âgés ont connu la même promotion. Cette interprétation est exigeante pour le salarié. Elle pourrait rendre difficile l’établissement d’une discrimination indirecte par l’âge. La Cour valide le critère de l’expérience professionnelle comme élément objectif. Elle écarte ainsi tout risque de confusion entre l’âge et l’expérience. Cette analyse préserve la marge d’appréciation de l’employeur dans la gestion des carrières.

L’arrêt délimite avec précision le contrôle du juge sur les promotions discrétionnaires. La Cour affirme avec force que “l’accès à un niveau de qualification est indépendant des fonctions exercées”. Elle en tire une conséquence majeure pour le principe “à travail égal, salaire égal”. Ce principe ne peut s’appliquer lorsque la différence de rémunération provient d’un niveau de qualification attribué au choix. Le juge refuse de se substituer à l’employeur pour apprécier l’opportunité d’une promotion. Cette solution est classique. Elle est néanmoins fermement réaffirmée dans un contexte contentieux sensible. La Cour procède à un examen minutieux des faits pour écarter le harcèlement moral. Elle dédramatise les incidents rapportés. Elle y voit l’exercice normal du pouvoir de direction et de l’autorité hiérarchique. La décision rappelle que les qualités professionnelles, même reconnues, ne garantissent pas l’accès à un niveau supérieur. D’autres critères, comme les aptitudes à l’encadrement, peuvent légitimement être pris en compte. Cet arrêt constitue un rappel des prérogatives de l’employeur en matière de gestion des carrières. Il illustre la retenue du juge judiciaire face aux décisions discrétionnaires fondées sur des éléments objectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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