Cour d’appel de Paris, le 11 octobre 2012, n°09/16473

La Cour d’appel de Paris, le 11 octobre 2012, statue sur l’appel formé contre un jugement du juge de l’expropriation de l’Essonne fixant l’indemnité due à une expropriée. L’expropriant sollicite une réduction de l’indemnité, tandis que l’expropriée demande par appel incident une majoration. La Cour écarte les conclusions du commissaire du gouvernement comme irrecevables. Elle retient la date de référence du 7 avril 2007 et estime que le terrain, agricole et inconstructible, ne peut bénéficier de la plus-value liée au projet. L’application de l’article L. 13-17 du code de l’expropriation est confirmée, l’estimation des Domaines constituant un plafond. La Cour fixe finalement l’indemnité principale à 942 960 euros et l’indemnité de remploi à 10%. La décision pose la question de la détermination de l’indemnité d’expropriation et des limites imposées à l’appréciation judiciaire.

La Cour affirme d’abord la primauté de l’estimation administrative comme plafond indemnitaire. Elle rappelle que “le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines” lorsque certaines conditions sont remplies. L’article L. 13-17 trouve ici à s’appliquer, l’estimation des Domaines du 3 juillet 2007 faisant foi. La Cour rejette l’argument de l’expropriée selon lequel cet avis ne constituerait pas une estimation définitive. Elle écarte également les critiques de principe contre ce texte, jugé non contraire aux droits fondamentaux. Cette solution consacre une interprétation stricte de la disposition. Elle limite le pouvoir souverain des juges du fond par un plafond objectif. La logique est de prévenir une indemnisation excessive fondée sur des spéculations. Le juge ne peut ignorer une évaluation administrative récente et définitive. Cette approche garantit une sécurité juridique pour l’expropriant. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque l’estimation fiscale ne reflète pas la valeur réelle du bien.

La Cour précise ensuite les critères d’évaluation du préjudice en dehors de ce plafond. Elle souligne que le juge “ne doit pas tenir compte, pour l’estimation de l’indemnité due, de l’accroissement de valeur provenant de l’opération envisagée”. La date de référence est fixée au 7 avril 2007, soit un an avant l’enquête publique. Le terrain est apprécié dans son état antérieur au projet, c’est-à-dire comme une parcelle agricole inconstructible. La Cour relève qu’il est “vain pour l’exproprié de tenir compte (…) des propres explications de l’expropriant sur une plaquette, celles-ci prenant en compte et décrivant les aménagements (…) tels qu’ils seront dans l’avenir”. Elle écarte les références à des terrains mieux situés ou à des promesses de vente. La valeur retenue de douze euros le mètre carré repose sur les caractéristiques intrinsèques du bien. La déclaration ISF produite par l’expropriant n’est qu’un simple renseignement. Elle ne lie pas le juge dans l’appréciation du “préjudice subi par l’exproprié”. La Cour affirme ainsi son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Elle détermine une indemnité qui correspond à la perte effective de la propriété dans son état originel.

L’arrêt illustre la tension entre le plafonnement légal et l’indemnisation intégrale du préjudice. D’un côté, l’article L. 13-17 impose une limite supérieure issue de l’estimation fiscale. De l’autre, le juge doit réparer l’entière lésion subie par l’exproprié. La Cour opère une conciliation en appliquant strictement le plafond tout en exerçant son pouvoir d’appréciation en deçà. La solution préserve l’équilibre entre les intérêts en présence. Elle évite à la puissance publique de supporter un coût excessif. Elle garantit aussi à l’exproprié une indemnité correspondant à la valeur réelle de son bien, hors toute spéculation. La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve. La Cour admet la production d’une étude par une société de conseil, sous le respect du contradictoire. Elle rappelle que la déclaration ISF peut être communiquée légalement à l’expropriant. Ces éléments n’ont cependant qu’une valeur indicative. Le juge conserve la maîtrise ultime de la fixation de l’indemnité. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la date de référence et l’exclusion de la plus-value projet. Elle confirme une approche classique et prudente de l’indemnisation en matière d’expropriation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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