Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, n°10/09034
La Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Des époux avaient confié la rénovation de leur immeuble à un artisan et à un maître d’œuvre. Les travaux, non achevés et entachés de malfaçons, ont conduit les maîtres de l’ouvrage à solliciter une provision. Le Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 24 mars 2010, avait accordé cette provision en prononçant une condamnation conjointe et solidaire, avec un partage de responsabilité. L’artisan fait appel, en soulevant notamment des exceptions de procédure et en contestant le principe et le montant de sa responsabilité. La Cour d’appel rejette les moyens de nullité et confirme le principe de la condamnation, mais en modifie les modalités. Elle écarte l’application des garanties légales de l’article 1792 du code civil, retient une responsabilité contractuelle in solidum et refuse, en référé, tout partage de responsabilités. La décision tranche ainsi la question de l’identification du véritable cocontractant en présence d’une société fictive et celle des pouvoirs du juge des référés en matière d’appréciation des responsabilités respectives.
La Cour identifie d’abord le véritable débiteur des obligations contractuelles en démasquant une société fictive. L’appelant soutenait que le contrat avait été conclu avec une société et que les demandes dirigées contre lui personnellement étaient irrecevables. La Cour relève que le devis portait l’adresse et le numéro d’immatriculation de l’appelant en tant qu’artisan individuel. Elle constate que la société n’était pas immatriculée lors de la signature du marché. Elle en déduit que l’appelant “a tenté de faire accroire à l’existence d’une société pour poursuivre son activité”. Le cocontractant est donc l’artisan personnellement. Cette analyse protège les maîtres de l’ouvrage contre les risques d’insolvabilité liés à une structure inexistante. Elle applique une approche réaliste de l’identification du contractant, fondée sur les éléments objectifs du consentement. La solution prévient les fraudes consistant à invoquer une personnalité morale pour échapper aux engagements pris. Elle rappelle que la personnalité morale, privilège d’ordre public, ne peut être opposée lorsqu’elle n’a pas été régulièrement constituée au moment des faits.
La Cour définit ensuite le régime de responsabilité applicable et les pouvoirs du juge des référés en la matière. Elle examine un document qualifié de “procès-verbal de réception provisoire”. Elle note l’absence de l’entrepreneur lors de sa signature. Elle rappelle que la réception, acte contradictoire, ne peut être présumée. Elle en conclut qu’“en l’absence de réception, les dispositions des articles 1792 et suivants ne sauraient trouver à s’appliquer”. Le fondement de la demande est donc contractuel, exigeant la preuve d’une faute. La Cour relève que le maître d’œuvre a produit des documents “succincts et inacceptables” et que l’entrepreneur n’a pas livré des travaux conformes. Elle retient la faute contractuelle de chacun. Elle condamne les deux professionnels in solidum au paiement d’une provision, estimant que le préjudice n’est pas sérieusement contestable. Cependant, elle infirme la décision première instance sur un point essentiel. Elle juge qu’il “n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à un partage de responsabilités”. Un tel partage nécessite une appréciation approfondie des fautes, réservée aux juges du fond. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la constatation d’une obligation non sérieusement contestable, qui relève du référé, et l’évaluation précise des parts de responsabilité, qui en est exclue.
La portée de cet arrêt est double. Sur le premier point, il s’inscrit dans une jurisprudence ferme qui écarte la personnalité morale lorsqu’elle est invoquée abusivement. Il protège la partie contractante de bonne foi contre les manœuvres destinées à brouiller l’identité du débiteur. Cette solution est conforme à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles. Sur le second point, la décision précise les limites des pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle avec force la nature de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge de l’évidence peut allouer une provision dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable. En revanche, il ne peut préjuger de la répartition définitive de la charge de la réparation entre codébiteurs. Cette répartition relève d’une instruction complète sur la causalité et la gravité des fautes. La solution préserve le droit à un procès équitable sur les parts de contribution. Elle évite que le référé, procédure rapide, n’empiète sur le fond du litige. Cette clarification est utile pour la pratique, car elle guide les demandes et les défenses en la matière. Elle assure une saine délimitation entre la justice provisoire et la justice définitive.
La Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Des époux avaient confié la rénovation de leur immeuble à un artisan et à un maître d’œuvre. Les travaux, non achevés et entachés de malfaçons, ont conduit les maîtres de l’ouvrage à solliciter une provision. Le Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 24 mars 2010, avait accordé cette provision en prononçant une condamnation conjointe et solidaire, avec un partage de responsabilité. L’artisan fait appel, en soulevant notamment des exceptions de procédure et en contestant le principe et le montant de sa responsabilité. La Cour d’appel rejette les moyens de nullité et confirme le principe de la condamnation, mais en modifie les modalités. Elle écarte l’application des garanties légales de l’article 1792 du code civil, retient une responsabilité contractuelle in solidum et refuse, en référé, tout partage de responsabilités. La décision tranche ainsi la question de l’identification du véritable cocontractant en présence d’une société fictive et celle des pouvoirs du juge des référés en matière d’appréciation des responsabilités respectives.
La Cour identifie d’abord le véritable débiteur des obligations contractuelles en démasquant une société fictive. L’appelant soutenait que le contrat avait été conclu avec une société et que les demandes dirigées contre lui personnellement étaient irrecevables. La Cour relève que le devis portait l’adresse et le numéro d’immatriculation de l’appelant en tant qu’artisan individuel. Elle constate que la société n’était pas immatriculée lors de la signature du marché. Elle en déduit que l’appelant “a tenté de faire accroire à l’existence d’une société pour poursuivre son activité”. Le cocontractant est donc l’artisan personnellement. Cette analyse protège les maîtres de l’ouvrage contre les risques d’insolvabilité liés à une structure inexistante. Elle applique une approche réaliste de l’identification du contractant, fondée sur les éléments objectifs du consentement. La solution prévient les fraudes consistant à invoquer une personnalité morale pour échapper aux engagements pris. Elle rappelle que la personnalité morale, privilège d’ordre public, ne peut être opposée lorsqu’elle n’a pas été régulièrement constituée au moment des faits.
La Cour définit ensuite le régime de responsabilité applicable et les pouvoirs du juge des référés en la matière. Elle examine un document qualifié de “procès-verbal de réception provisoire”. Elle note l’absence de l’entrepreneur lors de sa signature. Elle rappelle que la réception, acte contradictoire, ne peut être présumée. Elle en conclut qu’“en l’absence de réception, les dispositions des articles 1792 et suivants ne sauraient trouver à s’appliquer”. Le fondement de la demande est donc contractuel, exigeant la preuve d’une faute. La Cour relève que le maître d’œuvre a produit des documents “succincts et inacceptables” et que l’entrepreneur n’a pas livré des travaux conformes. Elle retient la faute contractuelle de chacun. Elle condamne les deux professionnels in solidum au paiement d’une provision, estimant que le préjudice n’est pas sérieusement contestable. Cependant, elle infirme la décision première instance sur un point essentiel. Elle juge qu’il “n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à un partage de responsabilités”. Un tel partage nécessite une appréciation approfondie des fautes, réservée aux juges du fond. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la constatation d’une obligation non sérieusement contestable, qui relève du référé, et l’évaluation précise des parts de responsabilité, qui en est exclue.
La portée de cet arrêt est double. Sur le premier point, il s’inscrit dans une jurisprudence ferme qui écarte la personnalité morale lorsqu’elle est invoquée abusivement. Il protège la partie contractante de bonne foi contre les manœuvres destinées à brouiller l’identité du débiteur. Cette solution est conforme à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles. Sur le second point, la décision précise les limites des pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle avec force la nature de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Le juge de l’évidence peut allouer une provision dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable. En revanche, il ne peut préjuger de la répartition définitive de la charge de la réparation entre codébiteurs. Cette répartition relève d’une instruction complète sur la causalité et la gravité des fautes. La solution préserve le droit à un procès équitable sur les parts de contribution. Elle évite que le référé, procédure rapide, n’empiète sur le fond du litige. Cette clarification est utile pour la pratique, car elle guide les demandes et les défenses en la matière. Elle assure une saine délimitation entre la justice provisoire et la justice définitive.