Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, n°09/17790

Un avocat, en litige avec son ancien client sur le montant de ses honoraires, avait saisi le bâtonnier. Le délégué du bâtonnier avait fixé ces honoraires à une somme forfaitaire. L’avocat engagea ensuite une longue série de procédures pour contester cette fixation. Après plusieurs décisions des premiers présidents de diverses cours d’appel et pourvois en cassation, il forma finalement une inscription de faux contre la décision ordinale. Il soutenait que les mentions relatives à une convention verbale forfaitaire étaient falsifiées. Le Tribunal judiciaire de Paris le débouta et le condamna à une amende civile. L’avocat fit appel de ce jugement. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 11 janvier 2011, devait déterminer si la preuve du faux allégué était rapportée. Elle confirma le jugement déféré, estimant que le demandeur n’avait pas démontré la fausseté des mentions contestées.

La décision rappelle avec fermeté les exigences procédurales de l’inscription de faux. Elle en précise les conditions probatoires tout en réaffirmant un principe fondamental de l’administration de la preuve.

**I. Les exigences probatoires strictes de l’inscription de faux**

L’arrêt rappelle d’abord l’impossibilité de prouver un faux par sa seule affirmation. Le demandeur invoquait son serment d’avocat pour attester solennellement de la fausseté. La Cour écarte cet argument par une application du principe selon lequel « nul n’étant reçu à se faire le témoin de sa propre cause ». Elle souligne que « la preuve d’un faux ne saurait résulter de la seule affirmation du demandeur à l’inscription de faux, fût-il avocat ». Cette solution est classique. Elle protège la sécurité des actes juridiques contre des contestations trop faciles. L’autorité de la chose jugée serait illusoire si une partie pouvait la renverser par sa seule déclaration. La Cour applique ici une règle de bon sens avec une rigueur absolue.

L’examen des éléments produits révèle ensuite leur insuffisance probatoire. Le demandeur produisait une lettre de 1998 indiquant un montant d’honoraires différent. La Cour relève que cet écrit, produit tardivement, « n’a été invoqué pour la première fois qu’en 2005 ». Surtout, elle constate que cette lettre « ne conteste nullement la convention d’honoraires qui lui est opposée ». L’élément avancé est donc inopérant. Il ne démontre pas l’inexistence de la convention, mais présente seulement une évaluation divergente. La Cour opère une distinction nette entre la contestation du montant et la négation du fait conventionnel lui-même. Seule cette dernière était de nature à établir le faux. En exigeant une preuve directe et pertinente, la Cour maintient un niveau de preuve élevé, conforme à la gravité de l’incident.

**II. La réaffirmation de l’autorité des aveux judiciaires et de la chose jugée**

L’arrêt s’appuie implicitement sur la force probante d’un aveu antérieur. Il note que la procédure de faux fut engagée après un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2004. Cet arrêt avait qualifié une déclaration du demandeur d’ »aveu judiciaire faisant foi contre son auteur ». La Cour d’appel de Paris en tire une conséquence logique. Elle estime que le demandeur « ne démontre aucune violation » de ses droits et « s’appuie sur l’ensemble des pièces relatives au fond du litige ». Or, ces pièces ne peuvent prévaloir contre un aveu judiciaire, qui a l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1356 du code civil. En cherchant à le contester par un faux, le demandeur tentait en réalité un réexamen du fond. La Cour refuse cette dénaturation de la procédure d’inscription de faux, qui n’est pas une voie de recours ordinaire.

La solution préserve ainsi la stabilité des décisions de justice. La tardiveté de l’incident, relevée par l’intimée, est un indice de son caractère dilatoire. La Cour sanctionne cette pratique en confirmant l’amende civile. Elle rappelle que l’inscription de faux est une procédure exceptionnelle. Elle ne doit pas servir à relancer indéfiniment un litige jugé. En condamnant le demandeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour marque sa désapprobation. Elle assure l’effectivité et l’autorité des décisions des juridictions ordinales. Cette rigueur procédurale est essentielle pour clore des contentieux anciens et éviter l’insécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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