Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, n°08/08641

La Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, a statué sur un litige relatif à une carrière professionnelle au sein d’une entreprise publique. Un salarié estimait avoir subi une discrimination syndicale affectant son avancement. Le conseil de prud’hommes avait rejeté sa demande. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel examine les conditions de progression statutaire et l’allégation de discrimination. Il soulève la question de l’articulation entre les règles d’avancement conventionnelles et l’interdiction des discriminations.

Le salarié fut embauché en 1977. Sa carrière évolua régulièrement jusqu’à la qualification F en 2004. Il prit sa retraite en 2007. Il saisit les prud’hommes en 2006. Il soutenait avoir été discriminé en raison de son engagement syndical. Cela aurait retardé son accès aux positions F et G. L’employeur invoquait le respect des règles statutaires d’avancement. Le conseil de prud’hommes le débouta le 5 décembre 2007. Le salarié fit appel. La Cour d’appel de Paris rejeta son pourvoi. Elle confirma le jugement déféré.

La question de droit est double. D’une part, il s’agit de déterminer si l’employeur a méconnu les règles contractuelles et statutaires régissant la progression hiérarchique du salarié. D’autre part, il convient de juger si ce dernier a apporté la preuve d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière. La cour répond négativement aux deux chefs. Elle estime que la progression fut conforme au statut. Elle considère aussi que les éléments produits ne démontrent pas une discrimination. L’analyse de l’arrêt révèle une application rigoureuse des critères statutaires. Elle montre également une exigence probatoire élevée pour caractériser une discrimination.

**La confirmation d’une progression statutaire régulière**

La cour valide d’abord la régularité de l’avancement au regard du statut applicable. Elle écarte l’application de dispositions particulières favorables aux représentants du personnel. Le salarié ne remplissait pas les conditions requises. Son absence pour motifs syndicaux était inférieure à quatre ans. La cour rappelle ensuite les règles générales. L’accès aux positions F et G est subordonné à une évaluation des compétences. Il est aussi conditionné par une ancienneté minimale. Le salarié fut régulièrement noté. Son passage en qualification F en 2004 résulta de cette évaluation. La cour constate qu’“il ne pouvait prétendre au passage à la position G avant l’expiration d’un délai de quatre ans”. Le salarié invoquait un remplacement de fonctions ouvrant droit à une promotion anticipée. La cour en conteste la réalité juridique. Elle relève qu’“il n’est nullement établi qu’il ait remplacé dans les conditions exigées […] le responsable du pole qualité sécurité, dans la totalité des fonctions attribuées à ce dernier et à la satisfaction de son employeur”. Un rapport d’audit signalant des anomalies a pu influencer l’appréciation de l’employeur. La cour valide cette appréciation discrétionnaire. Elle consacre ainsi la primauté des critères objectifs du statut. Elle limite les possibilités de contester une notation ou une décision de carrière.

**Le rejet d’une allégation de discrimination syndicale faute de preuve**

La cour examine ensuite l’argument de discrimination syndicale. Elle rappelle le principe de l’article L1132-1 du code du travail. Elle procède à une analyse comparative rigoureuse. La cour écarte d’abord les comparaisons avec des agents embauchés à un niveau supérieur. Leurs diplômes justifiaient une position initiale plus élevée. Elle étudie ensuite les délais de passage de la qualification E à F pour divers agents. Le tableau présenté montre des évolutions hétérogènes. Le délai du salarié, de 133 mois, se situe dans la fourchette haute. Il n’est pas significativement différent de celui d’un collègue cité, qui fut de 129 mois. La cour note que “seuls huit agents sur les dix sept mentionnés ont connu des passages sensiblement plus rapides”. Elle en déduit l’absence d’anomalie patente. Concernant l’agent nommé à un poste convoité, la cour relève son ancienneté supérieure dans la qualification F. Elle souligne aussi un parcours professionnel différent. Le salarié “ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination”. La cour exige ainsi des éléments précis et pertinents. Une simple différence de traitement ne suffit pas. Il faut démontrer que cette différence est fondée sur un motif prohibé. La charge de la preuve incombe au salarié. En l’espèce, les éléments produits sont jugés insuffisants. Cette solution est classique. Elle rappelle la difficulté pratique de prouver une discrimination dans les décisions de gestion de carrière. L’employeur dispose d’un pouvoir d’appréciation important. Le juge vérifie seulement l’absence de détournement de pouvoir ou de motif discriminatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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