Cour d’appel de Paris, le 10 septembre 2010, n°09/09167
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2010, a été saisie d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de nettoyeurs haute pression. La société titulaire d’une marque figurative composée des couleurs jaune et noire assignait une société concurrente en contrefaçon et en concurrence déloyale, estimant que la commercialisation par cette dernière d’appareils similaires sous une marque distincte mais arborant les mêmes couleurs et une configuration générale approchante portait atteinte à ses droits. Le tribunal de grande instance avait annulé la marque pour défaut de caractère distinctif, rejetant ainsi l’action en contrefaçon, mais avait retenu la concurrence déloyale. La Cour d’appel, statuant sur l’appel des deux parties, a confirmé cette solution. La question principale posée était de savoir si une combinaison de deux couleurs, sans agencement systématique prédéterminé, pouvait constituer une marque valable et, à défaut, si l’usage par un concurrent de ces mêmes couleurs et d’une forme similaire pour des produits identiques était constitutif d’un acte de concurrence déloyale. La Cour a répondu négativement à la première question, en maintenant l’annulation de la marque, et affirmativement à la seconde, en confirmant la condamnation pour concurrence déloyale.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris s’explique par une application rigoureuse des conditions de validité des marques de couleurs et par une protection effective des investissements et de l’image des entreprises contre les agissements parasitaires. L’arrêt illustre la distinction fondamentale entre la protection par le droit des marques et celle offerte par l’action en concurrence déloyale.
**I. L’exigence d’un agencement systématique et constant : une condition substantielle pour la validité d’une marque de couleurs**
La Cour écarte la validité de la marque figurative en cause en se fondant sur son défaut de caractère distinctif. Elle rappelle qu’une combinaison de couleurs peut en principe constituer une marque, sous réserve de satisfaire aux conditions légales. Elle souligne que la marque doit être représentée graphiquement de manière claire, précise et durable, ce qui est le cas lorsque les couleurs sont désignées par un code d’identification reconnu. Cependant, la Cour applique strictement les enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne, citant expressément l’arrêt *Heidelberg Bauchemie* du 24 juin 2004. Elle en déduit que “la simple revendication d’une juxtaposition de deux couleurs sans agencement systématique associant ces couleurs de façon prédéterminée et constante, est nécessairement imprécise”. En l’espèce, la marque déposée se limitait à la revendication des couleurs jaune et noire, sans définition d’une répartition spatiale fixe. Cette absence de contours précis empêche, selon la Cour, le consommateur de mémoriser une combinaison précise lui permettant de réitérer une expérience d’achat. La solution est renforcée par la nature même des couleurs revendiquées, qualifiées de “couleurs de base”, et par l’usage répandu du noir pour des appareils techniques. La Cour estime donc que le signe, par lui-même, ne permettait pas de distinguer les produits de leur origine commerciale.
La Cour examine ensuite l’éventuelle acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Elle reconnaît un usage récurrent et ancien des couleurs par la société titulaire. Néanmoins, elle estime que cette constatation est insuffisante. Elle exige que “grâce à l’exploitation qui en a été faite, le public concerné identifie sans hésitation la combinaison en cause comme lui signifiant l’origine des produits”. Les sondages produits par la demanderesse sont jugés non concluants, notamment parce que seule une minorité des personnes interrogées associait les couleurs à la marque. La Cour en déduit que le signe n’a pas acquis de caractère distinctif, ni avant, ni après son dépôt. Cette analyse démontre une interprétation exigeante de la notion de caractère distinctif acquis, où la preuve d’une notoriété doit être massive et indiscutable pour pallier l’absence de distinctivité intrinsèque d’un signe aussi simple. La Cour évite ainsi de permettre l’appropriation exclusive de signes élémentaires et potentiellement nécessaires à la concurrence.
**II. La sanction des agissements parasitaires par le biais de l’action en concurrence déloyale : une protection complémentaire et efficace**
Bien qu’ayant privé la société de la protection spécifique du droit des marques, la Cour admet pleinement l’existence d’un comportement fautif relevant de la concurrence déloyale. Elle constate que le concurrent a repris “les configurations générales des appareils” de la société titulaire, avec “une carrosserie approchante et une même répartition des commandes et des accessoires”, le tout associé à l’usage identique des couleurs jaune et noire. La Cour rejette les arguments techniques avancés par le défendeur, estimant que ces choix de forme et de couleur “ne sont commandés par aucune exigence technique”. Elle en déduit l’existence d’un “risque de confusion lequel comprend le risque d’association”, c’est-à-dire la croyance du public en un lien entre les deux entreprises. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît que, même dépourvu de droit exclusif sur un signe, un opérateur économique peut voir ses investissements et son image mis en péril par l’imitation systématique de l’apparence globale de ses produits. La Cour protège ainsi la valeur économique du *trade dress* et sanctionne l’attitude parasitaire consistant à profiter de la notoriété d’autrui sans effort d’innovation ou de différenciation propre.
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme avec fermeté les exigences européennes en matière de marques de couleurs, limitant les risques d’appropriation indue de signes simples et fonctionnels. D’autre part, il illustre la complémentarité des actions en justice, montrant que l’échec d’une action en contrefaçon n’empêche pas la sanction de comportements anticoncurrentiels sur le fondement plus souple de la concurrence déloyale. La solution assure un équilibre entre la liberté de la concurrence, en refusant de monopoliser des couleurs basiques, et la loyauté des pratiques commerciales, en interdisant l’imitation susceptible d’induire en erreur. Elle invite les entreprises à privilégier des signes distinctifs intrinsèquement forts et à valoriser leur notoriété par des preuves solides et quantifiées si elles souhaitent se prémunir contre le parasitisme.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2010, a été saisie d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de nettoyeurs haute pression. La société titulaire d’une marque figurative composée des couleurs jaune et noire assignait une société concurrente en contrefaçon et en concurrence déloyale, estimant que la commercialisation par cette dernière d’appareils similaires sous une marque distincte mais arborant les mêmes couleurs et une configuration générale approchante portait atteinte à ses droits. Le tribunal de grande instance avait annulé la marque pour défaut de caractère distinctif, rejetant ainsi l’action en contrefaçon, mais avait retenu la concurrence déloyale. La Cour d’appel, statuant sur l’appel des deux parties, a confirmé cette solution. La question principale posée était de savoir si une combinaison de deux couleurs, sans agencement systématique prédéterminé, pouvait constituer une marque valable et, à défaut, si l’usage par un concurrent de ces mêmes couleurs et d’une forme similaire pour des produits identiques était constitutif d’un acte de concurrence déloyale. La Cour a répondu négativement à la première question, en maintenant l’annulation de la marque, et affirmativement à la seconde, en confirmant la condamnation pour concurrence déloyale.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris s’explique par une application rigoureuse des conditions de validité des marques de couleurs et par une protection effective des investissements et de l’image des entreprises contre les agissements parasitaires. L’arrêt illustre la distinction fondamentale entre la protection par le droit des marques et celle offerte par l’action en concurrence déloyale.
**I. L’exigence d’un agencement systématique et constant : une condition substantielle pour la validité d’une marque de couleurs**
La Cour écarte la validité de la marque figurative en cause en se fondant sur son défaut de caractère distinctif. Elle rappelle qu’une combinaison de couleurs peut en principe constituer une marque, sous réserve de satisfaire aux conditions légales. Elle souligne que la marque doit être représentée graphiquement de manière claire, précise et durable, ce qui est le cas lorsque les couleurs sont désignées par un code d’identification reconnu. Cependant, la Cour applique strictement les enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne, citant expressément l’arrêt *Heidelberg Bauchemie* du 24 juin 2004. Elle en déduit que “la simple revendication d’une juxtaposition de deux couleurs sans agencement systématique associant ces couleurs de façon prédéterminée et constante, est nécessairement imprécise”. En l’espèce, la marque déposée se limitait à la revendication des couleurs jaune et noire, sans définition d’une répartition spatiale fixe. Cette absence de contours précis empêche, selon la Cour, le consommateur de mémoriser une combinaison précise lui permettant de réitérer une expérience d’achat. La solution est renforcée par la nature même des couleurs revendiquées, qualifiées de “couleurs de base”, et par l’usage répandu du noir pour des appareils techniques. La Cour estime donc que le signe, par lui-même, ne permettait pas de distinguer les produits de leur origine commerciale.
La Cour examine ensuite l’éventuelle acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Elle reconnaît un usage récurrent et ancien des couleurs par la société titulaire. Néanmoins, elle estime que cette constatation est insuffisante. Elle exige que “grâce à l’exploitation qui en a été faite, le public concerné identifie sans hésitation la combinaison en cause comme lui signifiant l’origine des produits”. Les sondages produits par la demanderesse sont jugés non concluants, notamment parce que seule une minorité des personnes interrogées associait les couleurs à la marque. La Cour en déduit que le signe n’a pas acquis de caractère distinctif, ni avant, ni après son dépôt. Cette analyse démontre une interprétation exigeante de la notion de caractère distinctif acquis, où la preuve d’une notoriété doit être massive et indiscutable pour pallier l’absence de distinctivité intrinsèque d’un signe aussi simple. La Cour évite ainsi de permettre l’appropriation exclusive de signes élémentaires et potentiellement nécessaires à la concurrence.
**II. La sanction des agissements parasitaires par le biais de l’action en concurrence déloyale : une protection complémentaire et efficace**
Bien qu’ayant privé la société de la protection spécifique du droit des marques, la Cour admet pleinement l’existence d’un comportement fautif relevant de la concurrence déloyale. Elle constate que le concurrent a repris “les configurations générales des appareils” de la société titulaire, avec “une carrosserie approchante et une même répartition des commandes et des accessoires”, le tout associé à l’usage identique des couleurs jaune et noire. La Cour rejette les arguments techniques avancés par le défendeur, estimant que ces choix de forme et de couleur “ne sont commandés par aucune exigence technique”. Elle en déduit l’existence d’un “risque de confusion lequel comprend le risque d’association”, c’est-à-dire la croyance du public en un lien entre les deux entreprises. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît que, même dépourvu de droit exclusif sur un signe, un opérateur économique peut voir ses investissements et son image mis en péril par l’imitation systématique de l’apparence globale de ses produits. La Cour protège ainsi la valeur économique du *trade dress* et sanctionne l’attitude parasitaire consistant à profiter de la notoriété d’autrui sans effort d’innovation ou de différenciation propre.
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme avec fermeté les exigences européennes en matière de marques de couleurs, limitant les risques d’appropriation indue de signes simples et fonctionnels. D’autre part, il illustre la complémentarité des actions en justice, montrant que l’échec d’une action en contrefaçon n’empêche pas la sanction de comportements anticoncurrentiels sur le fondement plus souple de la concurrence déloyale. La solution assure un équilibre entre la liberté de la concurrence, en refusant de monopoliser des couleurs basiques, et la loyauté des pratiques commerciales, en interdisant l’imitation susceptible d’induire en erreur. Elle invite les entreprises à privilégier des signes distinctifs intrinsèquement forts et à valoriser leur notoriété par des preuves solides et quantifiées si elles souhaitent se prémunir contre le parasitisme.