Cour d’appel de Paris, le 10 juin 2010, n°09/15037

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 juin 2010, a confirmé l’annulation de la désignation d’un représentant syndical au CHSCT. Un syndicat avait désigné un commandant de bord au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel navigant commercial. L’employeur a contesté cette désignation au motif que l’intéressé appartenait au personnel navigant technique. Le Tribunal de grande instance de Bobigny, par un jugement du 28 mai 2009, a fait droit à cette demande. Les parties ont interjeté appel. La question de droit posée est celle de l’interprétation des conditions de désignation des représentants syndicaux au CHSCT dans un établissement de plus de trois cents salariés comprenant plusieurs comités distincts. La Cour d’appel a rejeté l’appel et confirmé le jugement, estimant que le texte applicable exigeait que le représentant désigné appartienne au personnel relevant du CHSCT concerné.

**I. L’affirmation d’une condition d’appartenance catégorielle stricte**

La Cour d’appel procède à une interprétation littérale des stipulations conventionnelles. Elle rappelle que l’article 23 de l’accord interprofessionnel du 17 mars 1975 modifié prévoit que, dans les établissements de plus de trois cents salariés, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant “parmi le personnel de l’établissement concerné”. Le texte ajoute que “lorsque plusieurs CHSCT ont été constitués au sein d’un même établissement”, cette faculté s’exerce “pour chaque partie d’établissement correspondant à un CHSCT”. La Cour en déduit une règle claire. Elle juge que ces dispositions “sont claires et non susceptibles d’une quelconque interprétation”. Elle estime que le représentant syndical doit obligatoirement “appartenir au personnel relevant du CHSCT concerné”. Cette lecture stricte écarte toute possibilité de désignation transversale entre collèges électoraux distincts au sein d’un même établissement.

Cette solution consacre une interprétation restrictive de la faculté de désignation syndicale. La Cour écarte l’argumentation du syndicat qui invoquait une lecture plus souple du texte. Elle valide la segmentation des instances représentatives par catégorie de personnel. La logique retenue est celle d’une adéquation parfaite entre le représentant syndical et le périmètre du comité. Cette approche tend à préserver l’homogénéité de composition de chaque CHSCT. Elle peut se justifier par la spécialisation des questions traitées, différentes selon les métiers. La Cour affirme ainsi une condition d’appartenance catégorielle qui limite le choix des organisations syndicales.

**II. Une portée certaine pour l’organisation des instances représentatives**

La décision a une portée pratique immédiate pour la gestion des relations sociales. Elle clarifie les règles applicables dans les grands établissements à organisation complexe. L’arrêt fixe une interprétation faisant autorité pour l’application d’un accord interprofessionnel ancien mais toujours en vigueur. Il renforce la sécurité juridique des employeurs et des syndicats quant aux modalités de désignation. Cette solution peut être étendue à toutes les situations similaires de pluralité de CHSCT au sein d’un même établissement. Elle évite les contentieux fondés sur des interprétations divergentes des stipulations conventionnelles.

La portée de l’arrêt doit cependant être nuancée au regard de l’évolution du droit. La décision repose sur un accord de 1975, antérieur à de nombreuses réformes des institutions représentatives du personnel. Le législateur a depuis renforcé le rôle des syndicats dans ces instances. Une interprétation trop rigide pourrait apparaître contraire à l’objectif de participation syndicale affiché par le texte. La solution retenue limite le pool de représentants potentiels pour les organisations syndicales, notamment les plus petites. Elle pourrait compliquer leur implantation dans certaines catégories de personnel. L’équilibre entre spécialisation des comités et liberté syndicale mérite une attention constante. La jurisprudence future devra vérifier si cette lecture stricte résistera à l’évolution des pratiques et des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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