Cour d’appel de Paris, le 10 juin 2010, n°08/03002

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 juin 2010, a confirmé un jugement du tribunal de commerce d’Évry. Elle a débouté un transporteur de sa demande en paiement du prix de transports internationaux. La société destinataire opposait la prescription annale de l’action directe. Les juges ont précisé l’articulation entre la Convention CMR et le droit interne français.

Un transporteur individuel avait effectué plusieurs transports de marchandises de l’Italie vers la France. Ces opérations étaient commanditées par une société italienne. Le transporteur, non payé par son donneur d’ordres en liquidation, a actionné directement le destinataire français. Il invoquait l’action directe de l’article L. 132-8 du code de commerce. Il soutenait également l’application de la Convention CMR pour bénéficier d’un délai de prescription plus long. Le tribunal de commerce d’Évry, par un jugement du 15 janvier 2008, avait rejeté ses demandes. Le transporteur a interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris a d’abord reconnu l’applicabilité de la Convention CMR au transport international. Elle a cependant écarté son application au fondement de l’action. La Cour relève que “les dispositions des articles 1 et 32 de la convention de Genève dite CMR ne prévoient aucune action directe du transporteur à l’encontre du destinataire”. Le droit d’action du voiturier ne peut donc trouver source que dans le code de commerce. L’article L. 132-8 institue une garantie solidaire du paiement par l’expéditeur et le destinataire. Cette action se prescrit par un an en vertu de l’article L. 133-6. Le point de départ du délai est la livraison. La Cour constate que la première signification au destinataire est intervenue plus d’un an après la dernière livraison. Elle juge donc l’action prescrite. Le transporteur arguait que la requête en injonction de payer interrompait la prescription. La Cour rejette cet argument. Elle estime que “le dépôt de la requête en injonction de payer […] ne saurait être assimilé à une citation en justice signifiée par le créancier au débiteur”. Seule une citation en justice formelle aurait pu interrompre le délai.

La solution consacre une interprétation restrictive des interactions entre normes. La Cour isole le régime de l’action directe du droit interne. Elle refuse de lui appliquer les règles procédurales plus favorables de la CMR. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation affirme que l’action directe du voiturier est étrangère à la CMR. Elle relève d’un système juridique distinct. La prescription de droit commun s’applique donc pleinement. La solution protège le destinataire contre des actions tardives. Elle assure une sécurité juridique pour les opérations commerciales. La brièveté du délai de prescription répond à un impératif de rapidité. Le secteur des transports nécessite une certaine célérité dans le règlement des litiges.

L’arrêt soulève néanmoins une difficulté pratique pour les transporteurs. Le donneur d’ordres direct est souvent une société étrangère. Son insolvabilité est un risque professionnel connu. L’action directe contre le destinataire français constitue une garantie essentielle. Sa prescription annale est très courte au regard des délais de paiement usuels. Le transporteur doit agir en justice avec une célérité particulière. La procédure d’injonction de payer paraît adaptée à cette exigence. Pourtant, la Cour d’appel en restreint l’efficacité interruptive. Seule une assignation formelle interrompt désormais la prescription. Cette rigueur peut sembler excessive. Elle alourdit les formalités pour un créancier souvent de faible puissance économique. Une harmonisation des délais entre la CMR et le droit français serait souhaitable. Elle éviterait ces conflits de prescriptions préjudiciables à la sécurité des transactions.

La portée de l’arrêt est certaine. Il rappelle avec netteté le champ d’application de la CMR. La convention régit les droits et obligations des parties au contrat de transport. Elle ne crée pas d’action directe au profit du sous-traitant contre le destinataire. Ce dernier n’est pas partie au contrat principal de transport. Son engagement ne procède que du droit national. La Cour écarte toute combinaison des régimes juridiques. Cette solution est logique sur le plan de la technique juridique. Elle peut paraître sévère pour le voiturier qui a exécuté la prestation. Le droit français pourrait envisager un alignement du délai de prescription. Le délai de trois ans de la CMR offrirait une meilleure protection. Il concilierait les intérêts du créancier et la sécurité des relations commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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