Cour d’appel de Paris, le 10 février 2011, n°09/22273

La Cour d’appel de Paris, le 10 février 2011, confirme un jugement ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans une vente en rente viagère. L’acquéreur final, défaillant dans le paiement de la rente indexée, contestait cette acquisition en invoquant la mauvaise foi des vendeurs initiaux. Ces derniers, tenus solidairement envers la crédirentière, avaient réglé l’arriéré puis engagé la procédure résolutoire. La Cour rejette les moyens de l’appelant et valide la résolution de plein droit. Elle précise néanmoins les effets de cette résolution et renvoie l’examen de certaines demandes indemnitaires. La décision soulève la question de l’exécution de bonne foi des clauses contractuelles et celle des effets stricts d’une clause résolutoire conventionnelle.

La Cour écarte d’abord les arguments du débirentier visant à contester la régularité de la mise en œuvre de la clause. Elle rappelle que la convention stipulait expressément que la revalorisation « devra être faite spontanément par l’acquéreur ou débirentier ». Elle en déduit que l’obligation d’indexation pesait uniquement sur ce dernier. Le défaut de paiement ne peut donc être imputé à la carence d’un notaire ou à un prétendu accord avec la crédirentière. La Cour constate ensuite que le débirentier ne prouve pas ses paiements allégués. Elle affirme qu' »il incombe au solvens de rapporter la preuve de ses paiements ». Les relevés bancaires produits ne démontrent pas que les virements aient bénéficié à la crédirentière. Le calcul de l’arriéré présenté dans le commandement est donc retenu. Enfin, la Cour examine le grief de mauvaise foi des vendeurs. Ceux-ci, solidaires du débirentier, ont été mis en demeure par la crédirentière. Leur paiement de l’arriéré et leur recours ultérieur à la clause sont jugés légitimes. La Cour estime que « l’abstention par la crédirentière pendant cinq années de la demande d’indexation n’a pu faire naître la conviction du débirentier qu’elle ne lui serait jamais réclamée ». La mise en œuvre de la clause est ainsi validée.

La décision précise ensuite les conséquences patrimoniales de la résolution et en limite la portée. La Cour confirme les effets stipulés au contrat. Elle déclare « acquise » aux vendeurs la partie du prix déjà payée comptant. Elle déclare également acquis à ceux-ci « les arrérages de rente payés » par l’acquéreur défaillant à la crédirentière. Ces effets, prévus par la clause, sont appliqués strictement. La Cour opère cependant une distinction importante. Elle relève que le contrat n’accorde aux vendeurs, en cas de résolution, « que l’acquisition des arrérages versés ». Elle en déduit que leur demande en paiement des arrérages impayés pourrait ne pas être fondée. La Cour rouvre donc les débats sur ce point. Elle sursoit également à statuer sur une demande d’indemnité d’occupation. Cette mesure de renvoi tempère la rigueur de la clause résolutoire. Elle permet un examen séparé des autres demandes indemnitaires. La solution respecte le principe de l’autonomie des volontés. Elle en contrôle toutefois les effets excessifs au regard du droit commun de la résolution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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