Cour d’appel de Paris, le 1 mars 2011, n°09/24147

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2011, a été saisie d’un litige opposant un associé minoritaire au notaire rédacteur d’un acte de vente. L’associé reprochait au notaire d’avoir instrumenté une vente des biens sociaux sans vérifier le respect des clauses statutaires. Il invoquait un préjudice personnel lié à la dépréciation de ses parts. Le Tribunal judiciaire de Paris avait, par un jugement du 4 novembre 2009, débouté l’associé de sa demande en responsabilité. Saisie par l’associé, la Cour d’appel devait déterminer si ce dernier avait un intérêt à agir personnellement pour un préjudice prétendument subi du fait d’un acte affectant le patrimoine social. La Cour a infirmé le jugement pour statuer différemment, déclarant l’associé irrecevable en ses demandes. Elle a ainsi jugé que le préjudice allégué, résultant d’une vente à prix sous-évalué, était un préjudice social et non personnel. L’arrêt rappelle avec netteté les conditions de l’action en responsabilité d’un associé pour un fait dommageable à la société.

**La réaffirmation du principe de séparation des patrimoines comme fondement de l’intérêt à agir**

L’arrêt consacre une application rigoureuse du principe d’autonomie patrimoniale. La Cour écarte l’action personnelle de l’associé en qualifiant le préjudice de social. Elle estime que “le préjudice véritable est celui de la société” et que l’associé “n’a subi qu’un préjudice indirect au titre de la détention de parts”. Cette solution s’appuie sur une distinction classique entre le dommage direct à la société et ses répercussions sur la valeur des parts. L’arrêt suit une jurisprudence constante qui réserve l’action en réparation à la personne morale lésée. Seule cette dernière peut agir pour reconstitution de son actif. L’associé ne peut invoquer un préjudice personnel dérivé de l’appauvrissement social. La Cour applique strictement l’article 32 du code de procédure civile. Elle exige un intérêt direct et personnel pour agir, intérêt qui fait ici défaut.

La solution se justifie par la nécessité de préserver l’intégrité de la personne morale. Admettre une action personnelle ouvrirait la voie à des actions multiples et contradictoires. Elle risquerait de compromettre la gestion sociale et les droits des créanciers. La Cour rappelle que le mécanisme de l’action sociale ut singuli permet à un associé d’agir pour le compte de la société. L’associé ne l’ayant pas exercée, il ne peut contourner cette voie procédurale. La motivation de l’arrêt reste cependant succincte sur la preuve du préjudice social. Elle se contente de constater l’absence de production sur la valeur du bien. Cette approche confirme que la qualification du préjudice prime sur son quantum. La Cour évite ainsi de s’engager dans une discussion complexe sur la causalité.

**Les limites de la protection de l’associé minoritaire face aux irrégularités statutaires**

La décision illustre les difficultés de l’associé minoritaire à se protéger. L’associé invoquait la violation des statuts, notamment l’absence d’habilitation de l’assemblée. La Cour ne conteste pas l’existence possible d’une irrégularité. Elle écarte néanmoins la recevabilité de l’action sans examiner ce grief au fond. La protection de l’associé passe ici par d’autres voies. Il pouvait contester la décision sociale en nullité ou exercer une action en responsabilité contre le gérant. L’action contre le notaire rédacteur de l’acte se heurte à un obstacle procédural. Le notaire n’a pas de lien contractuel direct avec l’associé. Sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée que par la société, titulaire du mandat.

L’arrêt soulève la question de l’effectivité des garanties statutaires. Les clauses dites “à titre d’ordre intérieur” sont réputées inopposables aux tiers. Le notaire n’avait pas à vérifier leur respect. La Cour valide implicitement cette analyse. Elle protège ainsi la sécurité des transactions et la foi due à l’acte authentique. Cette solution peut paraître sévère pour l’associé. Elle respecte cependant la logique du droit des sociétés et du droit notarial. Elle incite les associés à veiller activement au contrôle interne de la gestion. La prévention des conflits passe par un meilleur usage des mécanismes collectifs. L’arrêt rappelle que la qualité d’associé n’ouvre pas un droit général à surveiller chaque acte des mandataires sociaux par une action personnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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