Cour d’appel de Paris, le 1 mars 2011, n°09/15877

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er mars 2011 statue sur la situation d’une concubine occupant après la rupture le logement acquis par son compagnon. Le propriétaire avait assigné l’occupante en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. Le tribunal d’instance avait fait droit à ses demandes. L’occupante invoquait en appel l’existence d’un bail ou d’un prêt à usage. Elle soutenait aussi que l’obligation d’entretien du père envers ses enfants s’opposait à l’expulsion. La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens. Elle confirme le jugement déféré. La décision écarte toute convention d’occupation entre les concubins séparés. Elle affirme aussi la distinction entre l’obligation alimentaire et les droits réels. Cette solution mérite une analyse attentive.

La Cour écarte d’abord toute qualification contractuelle de l’occupation. Les juges relèvent que l’accord de médiation familiale prévoyait un départ du propriétaire et une vente rapide du bien. Ils en déduisent que « ces dispositions ont un caractère temporaire ». Ils estiment qu’on ne peut y voir « ni l’intention de laisser l’occupante s’installer durablement, ni, a fortiori, sa volonté de lui consentir un bail ». Les versements effectués par l’occupante sont considérés comme la simple contrepartie d’une occupation de fait. La Cour adopte une interprétation restrictive des intentions des parties. Elle refuse de transformer une tolérance temporaire en relation contractuelle. Cette analyse protège le droit de propriété. Elle évite la création de droits par le seul fait d’une occupation prolongée après rupture.

La Cour opère ensuite une séparation nette entre les régimes juridiques applicables. L’occupante invoquait l’obligation d’entretien et de logement du père. Les juges répondent que ces demandes « relèvent de la compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales ». Ils refusent de faire de cette obligation un obstacle à l’expulsion. La solution distingue le droit des obligations alimentaires du droit des biens. L’obligation de loger les enfants ne confère pas à la mère un droit réel sur le logement du père. Cette distinction est classique. Elle préserve l’autonomie de chaque branche du droit. La Cour évite ainsi un mélange des genres qui aurait pu fragiliser le droit de propriété.

La portée de l’arrêt est significative en droit des couples non mariés. Il rappelle avec fermeté l’absence de protection légale spécifique du concubin en matière de logement après rupture. En l’absence de convention, l’occupant est sans titre. La situation relève du droit commun de l’occupation sans droit. La Cour refuse toute création prétorienne d’un droit au maintien dans les lieux. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle peut paraître rigoureuse pour le concubin qui a investi le logement. Elle respecte cependant le principe de la liberté contractuelle et du droit de propriété.

La valeur de la décision appelle cependant une critique mesurée. La Cour interprète l’accord de médiation comme purement temporaire. Elle écarte toute idée de volonté de créer des droits. Cette analyse est logique au regard des termes de l’accord. Elle pourrait être discutée si l’occupation s’était prolongée avec une forme d’acquiescement du propriétaire. La jurisprudence antérieure admet parfois la naissance d’un bail implicite dans des situations stables. Ici, la volonté de vendre rapidement le bien exclut cette qualification. La solution est donc adaptée aux circonstances. Elle évite une insécurité juridique pour les propriétaires. Elle laisse toutefois sans protection une concubine mère de jeunes enfants. Le droit positif offre peu de recours dans cette situation. Seule une saisine du juge aux affaires familiales peut permettre d’adapter les modalités pratiques. L’arrêt illustre les limites de la protection des concubins et l’importance des conventions anticipant la rupture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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