Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2010, n°09/09613

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2010, a été saisie d’un litige relatif au licenciement d’un salarié cadre. Ce dernier, engagé en 2007, a été licencié en août 2009. Il a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes de Paris en référé, invoquant notamment l’absence d’autorisation administrative préalable, sa qualité de futur candidat aux élections professionnelles étant connue de l’employeur. Le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre. Le salarié et son syndicat ont interjeté appel. La Cour d’appel devait se prononcer sur la compétence territoriale et sur le fond des demandes en réintégration. Elle a infirmé l’ordonnance de première instance. Elle a jugé le conseil de prud’hommes de Paris compétent et a ordonné la réintégration du salarié. La solution retenue repose sur une double analyse. La Cour a d’abord précisé les conditions de validité formelle d’un licenciement prononcé au nom d’une SAS. Elle a ensuite appliqué avec rigueur le régime protecteur des candidats aux élections professionnelles. L’arrêt mérite examen pour son apport à la détermination du lieu de conclusion du contrat de travail et pour son interprétation exigeante des règles de preuve entourant la protection des représentants du personnel.

La Cour opère un contrôle strict des conditions de forme du licenciement et de la compétence territoriale. Sur ce dernier point, elle rappelle que le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté. L’employeur soutenait que le contrat avait été conclu à son siège social. La Cour constate qu’“il ne résulte d’aucun élément produit par la société […] que le contrat de travail […] a effectivement été conclu au siège de la société”. En revanche, elle retient que “le courrier du 31 janvier 2007 par lequel [le salarié] accepte les termes de la proposition […] vaut clairement échange de consentement”. Elle en déduit que le contrat a été conclu au domicile du salarié et déclare le conseil de prud’hommes de Paris compétent. Cette solution rappelle que le lieu de conclusion s’apprécie au moment de la parfaite rencontre des volontés. Elle renforce la faculté de choix offerte au salarié par l’article R. 1412-1 du code du travail. Concernant la régularité formelle du licenciement, le salarié arguait de l’incompétence de son signataire. La Cour rappelle le principe selon lequel “si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue une nullité de fond”. Elle examine la délégation de pouvoir produite par l’employeur au regard de l’article L. 227-6 du code de commerce. Elle note que la délégation “se réfère aux pouvoirs conférés au président ‘conformément aux extraits Kbis joints’ et non aux statuts de la société”. Or, “le seul extrait Kbis versé aux débats ne comporte trace d’aucune délégation consentie par ce dernier”. La Cour en conclut que la délégation ne satisfait pas aux conditions légales et que le licenciement est nul. Cette analyse est rigoureuse. Elle souligne l’importance du respect des formes statutaires dans les SAS pour la validité des actes engageant la société. Toutefois, la Cour écarte la conséquence de réintégration pour cette nullité. Elle rappelle que “la poursuite du contrat ne peut être imposée à l’employeur que lorsque la nullité est prévue par un texte ou résulte de la violation d’une liberté fondamentale”. Cette application stricte de la jurisprudence limite la portée pratique de l’annulation. Le véritable fondement de la réintégration sera trouvé ailleurs.

La protection des candidats aux élections professionnelles trouve dans cet arrêt une application exigeante, fondée sur une appréciation concrète des éléments de preuve. Le salarié invoquait l’article L. 2411-10 du code du travail. Il soutenait que son employeur, connaissant son intention de se présenter aux élections, ne pouvait le licencier sans autorisation de l’inspecteur du travail. La question centrale était celle de la preuve de cette connaissance. L’employeur contestait avoir eu cette information avant la convocation à l’entretien préalable. La Cour examine successivement les indices produits. Elle écarte la photographie des candidats, car “il n’est communiqué aucun élément permettant de savoir à quelle date elle a été diffusée publiquement”. Elle estime que la demande de congé de formation syndicale “n’est pas assez précise pour être retenue comme preuve déterminante”. En revanche, elle retient un élément décisif : un courriel de soutien au salarié, envoyé par un délégué syndical à de nombreux dirigeants. Ce message mentionnait explicitement sa candidature. L’employeur arguait que les destinataires n’avaient pu le lire en raison d’un blocage des boîtes aux lettres. La Cour relève que la lettre de mise à pied disciplinaire infligée à l’expéditeur “fait mention du contenu du message”. Elle ajoute que la société “ne rapporte nullement la preuve que le message […] n’a pu être ouvert et lu par ceux-ci”. Elle en déduit que “la preuve de la connaissance par l’employeur de l’imminence de la candidature […] est rapportée”. Dès lors, “le licenciement […] ne pouvait intervenir sans l’autorisation de l’inspecteur du travail”. Cette absence constitue un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration en référé. Cette démonstration est remarquable. Elle opère un renversement de la charge de la preuve sur un point crucial. La Cour exige de l’employeur qu’il prouve l’ignorance effective du message, et non au salarié de prouver sa lecture. Cette interprétation favorise la protection du futur candidat. Elle reconnaît la réalité des circuits d’information dans l’entreprise. Elle prévient les stratégies de contournement de la protection légale. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle que la connaissance de l’imminence d’une candidature peut être établie par tout moyen. Il incite les employeurs à une grande prudence dès lors qu’une information de cette nature circule. Cette solution assure une effectivité renforcée à la protection des représentants du personnel, essentielle à la vie démocratique dans l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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