Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2010, n°08/11143

Un salarié engagé en 2000 a été licencié pour motif économique en septembre 2007 par son employeur, alors en redressement judiciaire. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité, d’un rappel de treizième mois et au remboursement d’indemnités de chômage. L’employeur a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement la décision première en réévaluant le montant des sommes dues. La juridiction d’appel a confirmé le caractère injustifié du licenciement et l’obligation de verser le treizième mois. Elle a également ordonné le remboursement partiel des allocations de chômage. L’arrêt soulève la question de l’exigence d’une recherche effective de reclassement en cas de licenciement économique et celle de la preuve des éléments de rémunération contractuellement convenus.

La Cour d’appel de Paris rappelle avec fermeté les obligations pesant sur l’employeur en matière de reclassement. Elle estime que la lettre de licenciement indiquant que « bien évidemment, nous n’avons pas manqué d’explorer les possibilités internes de reclassement » ne constitue pas une preuve suffisante. La Cour relève que l’employeur, faisant partie d’un groupe, « ne justifie pas avoir sollicité des autres sociétés du groupe ». Elle constate l’existence de postes potentiels dans des sociétés sœurs et note le recrutement d’un directeur d’usine chez GDP TUNISIA pendant la procédure. L’arrêt en déduit que l’absence de « proposition individuelle précise et concrète » et de démarche active vers les autres entités du groupe prive le licenciement de cause sérieuse. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante qui fait peser sur l’employeur la charge de la preuve d’une recherche concrète et étendue. La Cour précise qu’une cellule de reclassement, même mise en place, ne dispense pas d’offres individualisées. Cette approche stricte protège le salarié contre un formalisme vide de substance. Elle peut toutefois sembler rigide pour une entreprise en difficulté, bien que la situation économique ne soit pas discutée en l’espèce.

L’arrêt adopte une interprétation constructive des documents contractuels pour établir le droit au treizième mois. La Cour écarte l’argument de l’employeur selon lequel le contrat non signé serait un simple projet. Elle retient que le document « a reçu exécution tant en ce qui concerne la fonction, le temps de travail, la convention collective et la rémunération convenue, à l’exception du 13 ème mois ». Elle fonde son raisonnement sur la promesse d’embauche, qui prévoyait la soumission d’un contrat, et sur la convention de transfert de 2004. Cette dernière prévoyait une « rémunération identique », ce qui, pour la Cour, implique le maintien du versement sur treize mois. Elle juge que le fait que « la convention collective ne prévoit pas de 13ème mois ou que les autres salariés de l’entreprise n’en perçoivent pas » est sans incidence. Cette analyse privilégie la réalité des engagements pris envers le salarié individuel sur les dispositions collectives. Elle assure la sécurité juridique des accords individuels, même imparfaitement formalisés. Cette solution peut être vue comme une protection du salarié contre des revirements opportunistes de l’employeur. Elle rappelle que les avantages contractuels individuels ne se présument pas effacés par des usages d’entreprise moins favorables.

La portée de l’arrêt est significative en matière de licenciement économique. Il renforce la jurisprudence sur l’obligation de recherche de reclassement au sein du groupe économique. Cette obligation active et prouvée devient un élément central du caractère sérieux de la cause du licenciement. L’arrêt pourrait inciter les employeurs à documenter scrupuleusement leurs démarches de reclassement, y compris auprès des filiales. Concernant la preuve des avantages salariaux, la décision consacre une méthode d’interprétation globale des documents. Elle permet de combler les lacunes d’un contrat par la référence à d’autres écrits et à l’exécution partielle. Cette approche souple favorise la prise en compte de la volonté réelle des parties. Elle peut éviter des dénis de justice fondés sur des vices formels. L’arrêt reste cependant une décision d’espèce, fortement liée à la présence d’une convention de transfert garantissant une rémunération identique. Sa portée générale réside dans l’affirmation du principe selon lequel l’employeur doit honorer les engagements spécifiques pris envers un salarié, indépendamment des règles collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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