Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2010, n°08/08103

La Cour d’appel de Paris, statuant comme cour de renvoi le 1er juillet 2010, se prononce sur les suites d’une cassation partielle intervenue après un licenciement intervenu avant tout commencement d’exécution du contrat. Un contrat de travail à durée indéterminée avait été signé en octobre 2003 pour une prise de fonction en novembre. L’employeur y mit fin par courrier le 18 novembre, invoquant la décision de surseoir à la création du poste. La salariée saisit les prud’hommes, qui déclarèrent ses demandes irrecevables. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 31 janvier 2006, infirma ce jugement. Elle reconnut l’existence du contrat et qualifia la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle accorda des indemnités mais débouta la salariée de sa demande d’indemnité de préavis. La Cour de cassation, le 6 février 2008, cassa partiellement cet arrêt sur ce dernier point. La cour de renvoi doit donc trancher la question de l’indemnité de préavis et examiner les demandes nouvelles de la salariée. Elle rejette l’essentiel de ces dernières et condamne l’employeur au seul paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés incidents. La décision confirme la rupture définitive du contrat et écarte la thèse d’une simple suspension.

La solution retenue consacre une application stricte de l’autorité de la chose jugée et une interprétation ferme des effets du licenciement. La cour estime que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, non cassé sur les qualificatifs de la rupture, est définitif. Elle en déduit que le contrat a été rompu de manière irrévocable le 18 novembre 2003. La cour affirme que « le préavis suppose par définition que le contrat de travail a été déjà rompu ». L’allocation d’une indemnité compensatoire n’implique donc aucun maintien du lien contractuel. Cette analyse écarte toute possibilité de réintégration ou de rappel de salaires pour la période postérieure à la rupture. Elle s’appuie sur une distinction nette entre les effets du licenciement et son caractère justifié. Le licenciement est sans cause mais non nul ; il produit donc ses effets extinctifs. La cour renforce ainsi la sécurité juridique en limitant les revendications à la réparation pécuniaire prévue par la convention collective.

La portée de l’arrêt est significative en matière de rupture avant exécution. Il précise les droits du salarié dans cette situation particulière. La cour valide le principe selon lequel « la circonstance selon laquelle le contrat de travail avait été rompu par l’employeur avant tout commencement d’exécution n’excluait pas que la salariée puisse prétendre au paiement d’une indemnité de préavis ». Ce point avait été imposé par la Cour de cassation. La cour de renvoi en tire les conséquences pratiques en accordant l’indemnité conventionnelle. Elle rappelle que le droit au préavis, même non exécuté, est un accessoire obligatoire de la rupture. La décision clarifie ainsi le régime des ruptures survenant avant la prise de poste. Elle empêche l’employeur d’éluder toute obligation indemnitaire en arguant de l’absence d’exécution. La solution protège le salarié qui a donné son accord à l’embauche et s’est privé d’autres opportunités.

L’arrêt se distingue par un rejet catégorique des demandes nouvelles fondées sur des faits postérieurs à la rupture. La cour estime que ces demandes, relatives à d’éventuels harcèlements ou manquements à la sécurité, « concernent une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, sans lien donc avec celui-ci ». Elle considère que le lien contractuel étant rompu, l’employeur n’a plus d’obligations envers l’ancienne salariée. Cette position est rigoureuse. Elle pourrait être discutée si des agissements avaient leur source dans la relation de travail antérieure. La cour écarte également la thèse d’un exercice du droit de retrait par l’employeur. Elle rappelle que ce droit est une prérogative du salarié. Le refus de qualifier la situation de suspension est définitif. Il prive la salariée de toute base pour réclamer des salaires ou des mesures de protection après novembre 2003. La décision trace une frontière nette dans le temps des obligations employeur.

La valeur de l’arrêt réside dans sa contribution à la stabilité des situations juridiques. Il met un terme à un contentieux complexe en s’appuyant sur l’autorité de la chose jugée. La cour refuse de réexaminer des points déjà tranchés en fait et en droit. Cette approche est classique et respectueuse de la hiérarchie juridictionnelle. Elle peut toutefois paraître sévère au regard des allégations de la salariée. Celle-ci invoquait des atteintes à sa vie privée et des discriminations. La cour les écarte sans examen approfondi au motif qu’elles sont liées à une période où le contrat était rompu. Une appréciation plus nuancée aurait pu distinguer les conséquences directes du licenciement abusif. L’arrêt privilégie une vision strictement contractuelle. Il limite la réparation au préjudice directement lié à la rupture abusive. Cette solution est économiquement efficace. Elle évite des contentieux indéfinis sur des faits ultérieurs. Elle peut cependant laisser sans réponse des situations de préjudice moral prolongé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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