Cour d’appel de Paris, le 1 février 2011, n°09/11673

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2011, confirme le jugement ayant débouté une société civile immobilière de ses demandes en responsabilité dirigées contre un notaire instrumentant et contre le vendeur. L’acquéreur reprochait au notaire de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un arrêté de péril affectant un logement voisin du bien acquis et d’avoir omis des recherches complémentaires. Elle invoquait également la garantie des vices cachés et le défaut de délivrance à l’encontre du vendeur. La juridiction d’appel rejette l’ensemble des moyens. Elle estime que le notaire a satisfait à son obligation d’information et que l’autorité de la chose jugée fait obstacle aux demandes contre le vendeur. Cette décision précise les contours de l’obligation d’information du notaire et consacre l’autorité de la chose jugée en matière d’action en garantie.

L’arrêt définit avec rigueur l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le notaire rédacteur de l’acte. La Cour relève que le notaire disposait, lors de la signature, d’une réponse à une demande de renseignements d’urbanisme et d’une lettre d’un géomètre-expert, « aux termes de laquelle l’immeuble (…) n’était pas frappé d’un arrêté de péril ». L’acte authentique annexait l’état descriptif de division et un constat de risque d’exposition au plomb. Il stipulait aussi que « l’acquéreur déclare avoir pris parfaite connaissance de cet état tant par la lecture qui lui en a été faite par le notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce dernier ». La Cour en déduit l’absence de manquement. Elle pose surtout que si le notaire doit donner « des informations complètes sur les caractéristiques des lots vendus au regard des règles d’urbanisme ou autres, il ne lui incombait pas d’effectuer une recherche sur les lots ou immeubles voisins ». Cette délimitation est notable. Elle exonère le notaire d’une obligation générale de surveillance de l’environnement immédiat du bien. Le devoir se concentre sur les caractéristiques juridiques et techniques directes de l’objet vendu. La solution paraît conforme à la jurisprudence qui n’impose pas une enquête de voisinage. Elle sécurise ainsi la pratique notariale tout en maintenant une exigence de diligence sur le bien lui-même.

La portée de l’arrêt concerne également l’appréciation du préjudice et le rôle de la visite des lieux. La Cour reprend les constatations d’un arrêt antérieur du 28 mai 2008 pour relever que le bien était « dans un tel état de délabrement que cette caractéristique ne pouvait pas échapper à un acquéreur normalement avisé ». Elle note que le représentant de la société « l’avait visité plusieurs fois » et a payé « un prix conforme à l’état du bien ». L’information de l’acquéreur est donc aussi appréciée au regard de sa propre diligence. La visite répétée et le prix consenti constituent des indices d’une connaissance acceptée des défauts. Cette analyse minimise le préjudice allégué. Elle rejoint une tendance jurisprudentielle à exiger une certaine vigilance de l’acquéreur. Le notaire n’a pas à pallier une carence de curiosité personnelle lorsque les désordres sont apparents. La solution équilibre les responsabilités entre le professionnel et son client.

La Cour écarte ensuite les demandes dirigées contre le vendeur au double titre de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de préjudice autonome. Elle rappelle que « l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu le 28 mai 2008 (…) s’oppose à ce qu’elle sollicite, à nouveau, l’anéantissement de cette même vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou, subsidiairement, sur l’obligation de délivrance ». L’acquéreur invoquait les mêmes circonstances de fait que lors de l’instance précédente. Le principe de l’autorité de la chose jugée trouve ici une application stricte. Il interdit de SCInder une même prétention en plusieurs actions successives. Cette rigueur procédurale assure la stabilité des situations juridiques. Elle prévient les contentieux itératifs. Par ailleurs, la Cour ne discerne pas de préjudice distinct lié à la seule jouissance du bien. Elle relève que des travaux ont été entrepris et que l’appartement a été transformé en studio. L’indemnisation requise apparaît ainsi sans fondement objectif. Le rejet des demandes contre le vendeur s’en trouve consolidé.

La valeur de cette décision réside dans sa cohérence d’ensemble et sa conformité aux principes directeurs. En matière de responsabilité notariale, elle rappelle utilement les limites de l’obligation d’information. Le notaire n’est pas un garant absolu de tous les aléas affectant le bien. Sa mission consiste à éclairer l’acquéreur sur les éléments juridiques et techniques directement attachés à l’opération. La recherche d’informations sur les immeubles voisins excède cette mission. Cette interprétation restrictive peut être critiquée. Elle pourrait inciter à une certaine passivité face à des risques évidents pour la valeur ou la jouissance du bien acquis. Toutefois, la solution se justifie par la sécurité juridique des actes authentiques. Concernant l’autorité de la chose jugée, l’arrêt applique le droit positif avec une fermeté salutaire. Il évite un nouveau débat sur des faits déjà jugés. Cette rigueur contribue à l’économie procédurale. En définitive, la décision s’inscrit dans une jurisprudence équilibrée. Elle protège le notaire diligent tout en maintenant une exigence de transparence sur le bien vendu. Elle sanctionne également les tentatives de reprendre un litige déjà tranché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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