Cour d’appel de Paris, le 1 décembre 2010, n°09/10563

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 2010, statue sur une affaire relative à la formation et à l’exécution d’un contrat de vente. Un grossiste en textiles avait assigné une société de distribution en paiement du prix de marchandises livrées mais non acceptées. Le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel avaient fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, par un arrêt du 31 mars 2009, avait cassé partiellement la décision d’appel. La Cour d’appel de Paris, statuant à nouveau, rejette la demande concernant une commande supposée passée au nom d’une société tierce. En revanche, elle retient la validité d’une seconde commande, signée par un salarié, et condamne la société distributrice au paiement du prix. La décision écarte enfin une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L’arrêt tranche ainsi une double question relative à la preuve de l’existence du contrat et aux pouvoirs d’un salarié. Il retient la validité du contrat formé par un mandataire apparent et en ordonne l’exécution.

La décision opère une distinction nette entre les deux commandes litigieuses. Concernant la première, imputée à une société tierce, la Cour exige la production de l’original du bon de commande. Elle constate que la copie produite n’est qu’une modification du bon concernant l’autre société. Elle en déduit que le demandeur “ne justifie pas de l’existence de la commande” et le déboute. La rigueur de l’exigence probatoire s’explique par les indices de fraude. La Cour protège ainsi le destinataire contre l’imputation d’une obligation non consentie. Pour la seconde commande, la solution inverse est adoptée. La société distributrice soutenait que son salarié, un caissier, n’avait pas pouvoir de commander. La Cour relève que le salarié était employé commercial et disposait du cachet de la société. Elle estime que le fournisseur “pouvait croire de façon légitime que cet employé avait le pouvoir d’engager” son employeur. L’application de la théorie du mandat apparent est ici pleinement justifiée par les apparences créées. La Cour valide également le contenu du contrat malgré l’absence de précision sur les tailles et couleurs. Elle se fonde sur une clause des conditions générales prévoyant un assortiment par défaut. Cette interprétation assure l’effectivité de la vente malgré un objet imparfaitement déterminé.

L’arrêt consacre une solution équilibrée mais dont la portée pratique mérite examen. D’une part, il rappelle utilement les exigences de la preuve en matière commerciale. L’exigence de l’original du bon de commande, face à un document suspect, prévient les risques de contestation frauduleuse. D’autre part, l’admission du mandat apparent sécurise les relations d’affaires. La Cour ne se contente pas du titre du salarié. Elle prend en compte l’ensemble des circonstances, comme la libre disposition du cachet. Cette approche concrète favorise la protection légitime du cocontractant de bonne foi. La validation de la clause d’assortiment par défaut peut susciter des réserves. Elle tend à imposer au client une détermination unilatérale par le vendeur. Toutefois, la Cour note que la clause laisse la possibilité d’une stipulation contraire. Elle écarte ainsi le caractère potestatif et préserve la liberté contractuelle. La solution reste donc conforme à l’article 1583 du code civil. En définitive, l’arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre sécurité des transactions et loyauté des preuves. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le mandat apparent en droit commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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