Cour d’appel de Papeete, le 7 octobre 2010, n°98/00057

La Cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 7 octobre 2010, statue sur un contentieux complexe né de la construction et de l’exploitation défectueuse d’une usine de traitement de déchets. Plusieurs sociétés, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, fournisseurs et assureurs s’opposent sur la réparation des préjudices résultant de multiples sinistres. La cour rejette la plupart des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle, en raison de l’absence de preuve de fautes lourdes ou du jeu des clauses limitatives de garantie. Elle confirme cependant la responsabilité de certains fournisseurs pour des manquements précis, dans les limites contractuelles. L’arrêt opère également un important travail de clarification procédurale, en écartant les exceptions soulevées contre la recevabilité des actions.

**I. La clarification des obstacles procéduraux : la pérennité de l’action malgré les vicissitudes de la personne morale**

La cour écarte tout d’abord un ensemble d’exceptions de procédure qui menaçaient l’existence même du litige. Elle rappelle que “l’instance est interrompue même par des actes qui seraient entachés de nullité” et qu’“en cas de pluralité de parties, l’instance est interrompue par toute diligence émanant de l’une quelconque des parties”. Ces principes permettent de rejeter l’exception de péremption, malgré la longueur de la procédure. Surtout, la cour statue sur la capacité d’agir de la société maître d’ouvrage, pourtant en liquidation judiciaire clôturée. Elle reprend sa propre jurisprudence antérieure en affirmant que “si une société commerciale prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce même après la clôture des opérations de liquidation”. Cette solution assure la continuité de l’action en justice, indispensable à la résolution du litige. Elle permet de considérer que la société, désormais représentée par un mandataire ad hoc, a régulièrement repris l’instance. La cour écarte également l’autorité de la chose jugée en distinguant soigneusement les fondements des actions, et admet la recevabilité des demandes complémentaires, tout en jugeant irrecevables les demandes nouvelles, telle la condamnation in solidum de tous les intervenants. Ce travail de filtrage procédural est essentiel pour aborder le fond dans des conditions sereines.

**II. Le rejet des demandes indemnitaires fondé sur une application stricte du droit des contrats**

Sur le fond, la cour procède à un examen méticuleux des responsabilités contractuelles de chaque intervenant. Sa démarche est marquée par un strict respect des stipulations contractuelles et une exigence élevée en matière de preuve. Concernant les dysfonctionnements des équipements, elle estime le plus souvent que la preuve du manquement ou du lien de causalité n’est pas rapportée. S’agissant des électrofiltres, elle constate que les désordres sont intervenus pendant la période de garantie et ont été réparés, et que “les performances garanties n’ont cependant pu être validées compte tenu des problèmes inhérents aux matières et déchets utilisés lors des essais”. Elle en déduit que le fournisseur a fait face à ses obligations. La cour refuse systématiquement de qualifier les manquements de fautes lourdes, ce qui aurait permis d’écarter les clauses limitatives de responsabilité. Elle retient ainsi que les fautes, même caractérisées, “ne peuvent être qualifiées de lourdes, faute pour les appelantes de démontrer l’existence ‘d’un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol’”. Cette sévérité bénéficie aux fournisseurs, dont la responsabilité est limitée ou écartée. Seule la responsabilité du fournisseur de la turbine est retenue pour l’incendie causé par un pressostat défectueux, mais dans les limites contractuelles. La cour rejette par ailleurs les demandes de réparation du préjudice économique et du préjudice moral, faute de preuve de leur réalité et de leur imputabilité directe. Elle estime que le prétendu préjudice économique, fondé sur un chiffre d’affaires jamais réalisé, n’est pas établi. Cette position restrictive confine à un déni de réparation pour les pertes liées à l’échec global du projet, pourtant conséquence des multiples défaillances.

**III. La consécration d’une responsabilité partagée du maître d’œuvre et la réparation limitée aux préjudices directs**

L’arrêt met en lumière les manquements du maître d’œuvre et coordinateur du projet. La cour reprend les constats du premier juge pour relever que “la multiplication des incidents et des dysfonctionnements, quels que soient les fournisseurs envisagés démontre que [le maître d’œuvre], en sa qualité de concepteur et de maître d’oeuvre, n’avait pas les compétences techniques requises pour maîtriser un ensemble d’une telle complexité”. Elle estime que ces fautes ont contribué au dommage et engagent sa responsabilité à l’égard des autres parties. Cette solution est classique en matière d’obligation de résultat du maître d’œuvre. Elle conduit la cour à condamner le maître d’œuvre à garantir partiellement un fournisseur. En revanche, la réparation allouée au maître de l’ouvrage reste très limitée. Seul le préjudice matériel direct résultant d’un défaut d’emballage est indemnisé, à hauteur de la limitation contractuelle. La cour refuse d’indemniser le préjudice global résultant de l’arrêt du projet, considérant que sa preuve n’est pas apportée et que d’autres facteurs, comme le mauvais approvisionnement en déchets, y ont contribué. Cette analyse morcelle le préjudice et en ignore les interactions systémiques. Elle aboutit à une indemnisation très inférieure aux pertes subies, protégeant ainsi les cocontractants mais pouvant sembler inéquitable pour le maître de l’ouvrage, dont le projet a définitivement échoué. L’arrêt illustre les difficultés de la preuve dans les litiges complexes multipartites et la prééminence donnée à la lettre du contrat sur une approche globale de la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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